Notaire BARRAUD François janvier 1735
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1 | 06/07/1735 | SOMMATION par Guillaume GALLETEAU charpentier de barriques du bourg de Chamadelle à Michel BARRAUD laboureur de Chamadelle |
Acte de somation pour Guillaume GALLETEAU contre Michel BARRAUD. Guillaume GALLETEAU, charpentier de barriques habitant du bourg de Chamadelle, juridiction de Coutras a remontré à Michel BARRAUD, laboureur habitant de Chamadelle que pour lui faire plaisir il s’est rendu dépositaire volontaire de certains meubles et effets saisis à son préjudice à la requête de François CATHERINEAU laboureur de la même paroisse suivant exploit de MYE huissier le 2 octobre dernier, signé de GALLETEAU MYE, autre MYE et TAUZIAS LES RECORDS sous la promesse de finir cette affaire incessamment. Il est néanmoins arrivé que depuis le 6 décembre dernier CATHRINEAU a fait assigner GALLETEAU pour représenter es meubles et effets contenus au procès verbal de saisie pour être vendus publiquement (…) Fait et passé à Coutras dans la maison de Me Jean Léonard MOUNIER commissaire des saisies réelles en sa présence et d’Antoine MOUNIER clerc habitant de Coutras. GALTEAU ; MOUNIER ; MOUNIER ; BARRAUD, notaire royal. S’ensuite la notification à BARRAUD. | ||
2 | 10/01/1735 | QUITTANCE par Demoiselle Jeanne RALLION faite à Jean TABUTEAU meunier des moulins de Coutras pour blé froment et seigle pour la jouissance des années des portions des moulins de Coutras |
1735, 10 janvier. Demoiselle Jeanne RALION fille majeure faisant tant pour elle que pour ses frères et sœurs habitant du bourg de Coutras confese avoir reçu en bled fromant et seigle de Jean TABUTEAU meunier des moulins de Coutras habitant du bourg de Coutras le montant de la jouissance de 3 années que ledit TABUTEAU a faite des portions desdits moulins appartenant à ladite Ralions et ses frères et sœurs dont elle octroie quittance et à propos de l’année commencée le 8 septembre dernier et qui finira le 8 septembre prochain, il a été convenu entre eux que TABUTEAU payera à la fin d’icelle à ladiet RALION 6 cars 4 picotins de fromant et un sac de meture tel qu’il se gagnera auxdits moulins. Fait et passé à Coutras dans la maison de SR Joseph LABAYME en présence de François MARTIN tailleur d’habits et de Pierre SAINT-AIGNAN archer de contrainte habitant du bourg de Coutras. Jeanne RALLION, SAINT AIGNAN, BARRAUD. | ||
3 | 13/01/1735 | OFFRE DE CONSIGNATION pour Jean TABUTEAU contre Sr Moïse FORMEL à propos du moulin de Coutras |
1735, 13 janvier. Jean TABUTEAU meunier habitant du bourg de Coutras adress le présent acte à Moyse FORMEL sieur de Lamotte bourgeois habitant du même bourg lui a dit et déclaré que par contrat du 16 décembre 1730 retenu par BOURSEAU notaire royal, Messire Charles de PRESSAC écuyer seigneur de Chenaux luy auroit affermé pour 5 ans toute la part et portion qu’il a dans les moulins appelés des Gouins consistant en 3 meules vivantes l’une desquelles est située à l’entrée desdits moulins et les deux autres au fonds ensemble luy auroit affermé la maison et dépendance dicelle sise au dessus desdits moulins pour la somme 450 livres 24 sacs fromant 24 sacs meture 4 _ d’enguilles, la moitié de tous les collas qui se prennent aux bourgnes et 12 livres pour le pot de vin, outre ce le remontrant se seroit obligé de faire moudre sans aucune retribution tout le bled nécessaire pour la famille dudit seigneur de Chenaux et ce pour chacun an de ladite ferme, par autre contrat du 8 septembre 1733 demoiselle Marguerite LAMBERT auroit affermé au remontrat la part et portion quelle a dans la quatriesme desdits moulins sis au mesme endroit et le second à l’entrée diceux consistant en 2 tierces parties dudit second moulin à l’entrée des autres et ce pour 4 années prochaines et concenties à raison de 6 sacqs fromant et 20 sacs metures telle quelle se gaignera audit moulin outre ce le remontrant s’engage de bailler de chaqueespece de poissons qu’il prandra au bourg à proportion de ce quil en donne audit seigneur de Chenaux par le dernier contrat, ladite demoiselle Lembert s’engage de faire jouir plainement et paisiblement le remontrant pendant le susdit temps ensemble d’entretenir ledit mulin pour ce qui le concerne, des moulanges de touttes autres choses acquises et nécessaires afin qu’il soit toujours en etat de moudre et de faire de bonne farine et au surplus dentretenir les batimans couverture et chussée dudit moulin en ce ui la conserve quand à l’autre tiers de ce dernier moulin il appartient à plusieurs et différents particuliers avec lesquels le remontant n’a point passé de bail afferme mais ce sont contanté de prandre ce qui leurs pouroit revenir pour leurs portions dans ledit tiers à proportion et sur le pied que le remontrant tien des autres surdits tiers de ladite demoiselle Lambert ledit Sr FRMEL s’est luy mesme conformé à cette regle, le remontant n’a jamais reconnu son droit ni celuy de qui le dit seur FORMEL a acquis autre sur sur le tiers dudit moulin cependant dans la vue d’inquiéter le remontrant t l’empecher de jouir paisiblement de l’effet des susdits beaux il presupose deux choses, la première qu’il a un droit inivi sur les susdits 4 moulins consistant en une 20ème partie diceux, la seconde qu’il est en droit d’exiger ce qui luy doit revenir pour cette vingtième partie sur le meme pied et sur les même convantions faittes par ledit seigneur de Chenaux, qui sont beaucoup plus honnereuses que celle portées par le bail de ladite demoiselle Lembert et dans cette idée auroit randeu assigné le remontrant devant le juge ordinaire du présent bourg par exploit du 27 novembre dernier fait par GRILLEAU sergent pour luy payer pour une année echue le 24 septembre dernier la somme de 28 livres en argent 6 cars trois écuelles fromant, 6 cars 3 écuelles de meture de moulin a quoy revient sa portion suivant le prix de ladite ferme passée par ledit seigneur de Chenaux une somme de 20 livres a quoy dit il doit revenir sa portion dans les anguilles et colacqs qui se pechent auxdits moulins et pour la portion aussi de moudure du bled qu’il est teneu de faire moudre audit seigneur de Pressac et pour la portion dans le pot de vin promis a ce dernier au surplus luy payer le quartier courant qui a commencé depuis le 24 septembre dernier et continuer ainsi à l’avenir quartier par quartier et par avance sur le meme pied que dessus offrant sur le tout de tenir en compte au remontrant 7 cars fromant quil declare avoir resseu de luy le 22 septembre dernier les chozes dans cet etat s’est par une affectation des plus condamnée que ledit sieur FORMEL demande son droit sur les 4 moulins en question par indivis par ce qu’il est de fait que depuis un tres longs temps ledit seigneur de Chenaux a jouy et affermé en seul les trois moulins designés et expliques qur le bail afferme de l’année 1730 et que le moulin énoncé dans le bail de 1731 a toujours été affermé separement des autres trois et que c’est sur iceluy que tant les auteurs dudit sieur FORMEL que les autres partprenant ont pris leur droit et retribution ainsi le sieur FORMEL ne peut pas le dispanser de suivre le regle etablie par ses auteurs et comme eux de prandre sa portion sur le pred porté par le bail de 1731 c’est ce que le remontrant offre de faire et pour cet effet somme ledit sieur FORMEL de régler avec les autres partprenant le part et portion qui peut luy revenir dans le tiers des moulins énoncés en date de 1731 et le reglement fait le remontrant luy declare qu’il sera toujours prêt de luy payer sa cotte part meme jour pour que ledit sieur FORMEL ne puisse pas luy imputer de la demeure à ce sujet il luy offre et exzibe sur les présentes le nombre de 1 quart 2 picotins 5 écuelles de bled fromant 7 sacq un quards bled meture ensemble la somme de 40 sols spécifiés en un epiesse d’argent valant 4 sols une autre piesse d’argent valant 12 sols et 2 sols marqués valant chacun 2 sols le tout ayant cours pour avec les 7 cars froment quil a suivant luy meme ressu le mois de septembre dernier luy tenir lieu de sa part et portion du bled et poisson porté par l’acte de 1731 offrant de par fournis en cas que le reglement susdit fait avec les autres partprenants sa portion monte plus que le présent acte d’offre et exzibition comme aussi sauf a repeter si elle ce monte moins qu surplus luy offre la somme de 3 livres 17 sols spécifié n un demy ecu valant 3 livres une pisees de 12 sols le tout d’argent, 2 sols marque de deux sols piesses et 4 liars le tout du cours faisant justement 3 livres 17 sols pour luy tenir lieu de depans du susdit exploit et autres offrant de la pournir en cas d’insuffisance luy decarant que fautte par luy de vouloir prandre et re_ lesdittes sommes en bled fromant et meture letout demeura déposé et consgné ez mains et maison dudit notaire detenteur des présentes avec consantement qu’il preine et retire letout quand bon luy semblera et baillant bonne et valable quittance sous les meme protestations de parfournir ou repeter comme dessus declaré encore le remontant audit sieur FORMEL qu’au cas que ce dernier voulut soutenir sa portion indivise sur les 4 moulins en question et ne se conforme à la regle establie pr ses auteurs et les autres partprenants il metra en cauze ledit seigneur d Chenaux pour ontester avec luy son pretendu droit d’indivisibilité comme aussi le remontrant declare audit sieur FORMEL quil employe pour deffancer à ces demandes le contenu au présent acte et si au préjudice de ce dessous ledit sieur FORMEL venoit à passer outre le remontrant proteste de la nulité et cassaaion du tout ensemble de tous ses depans dommages interest et generalement proteste de tout ce qu’il peut et doit protester et ce a esté fait au domicile dudit sieur FORMEL en parlant à luy qui a fait refus de prandre et recevior ledit quards deux picotins 5 ecuelles de fromant 7 sacq, un quard meture 3 livres 17 sols d’une part et 40 sols d’autre dans les espece cy dessus enoncées qui luy ont esté offertes et realisées aussy bien que le susdit bled et n’a voulu dire les raison de son refus ni signer iceluy auquel sieur FORMEL a esté laissé copie des présentes quil a prise en présence de Jean BARRAUD et de François ROY, clerc, habitant de Coutras qui ont signé tant ces présentes que le cpie laissée audit Sr FORMEL et ledit TABUTEAU a déclaré ne savoir signer de ce interpelé par moy. François ROY, BARRAUD, BARRAUD. | ||
4 | 14/01/1735 | QUITTANCE de Moïse FORMEL sieur de Lamotte pour le notaire de un quart 2 picotins 5 ecuellée de bled fromant, 7 sacs un quard de méture de moulin et 5 livres 17 sols en argent |
1735, 14 janvier. Moise Formel, sieur de la Motte, bourgeois habitant du bourg de Coutras a retiré des main de moy notaire, un quard 2 picotin 5 ecuelles de bled fromant, 7 sacq un quard de meture de moulin et la somme de 5 livres 17 sols en argent qui avaient été consigné en nos mains à son préjudice par Jean TUBUTEAU meunier par acte d’hier. Fait et passé à Coutras dans l’étude de moy notaire en présence de Jean BARRAUD et François ROY clercs habitant de Coutras. FORMEL DE LA MOTE, François ROY, BARRAUD, BARRAUD. | ||
MANQUE 15 janvier-30 avril 1735 |
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