====== Notaire BARRAUD François janvier 1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] |1|07/01/1738|Pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soussigné fut présent Marie VIGNERIE veuve de Pierre DESAGE maistre chapellier habitants du bourg de Coutras laquelle de sa bonne et libre volonté a fait et constitué pour son procureur générale et spécial auquel elle donne pouvoir de pour elle et en son nom assister au contrat de mariage proposé entre François DESAGES son fils et dudit feu Pierre DESAGES avec (un blanc) SOUPRAT habitante sa le ville de Libourne fille de (un blanc) SOUPRAT aussiy maîstre chapellier aux fins consanties à l’impartition de la bénédiction nuptiale et faire pour raison dudit mariage circonstance et dépendance tou ce qu’il sera jugé utile et nécessaire par ledit procureur constitué, promettant avoir letou pour agréable ferme t stable, l’exécuter et entretenir et dutout en rescue indemne ledit procureur constitué son obligasion de tout les biens et meubles de la ditte constituante quelle oblige et affecte en iceux _ _. Fait et passé à Coutras das l’étude dudit notaire l’an mil sept cent trante huit et le septième janvier avant midy en présence de Mathurien GOCICHEAU charpentier de bariqueset de Pirre COMBROCHE laboureur habitant de la paroise de Coutras témoins qui avec laditte constituée ont déclaré ne scavoir signer de ce interpellé. BARRAUD notaire royal. Contrôlé le sept janvier 1738 au folio 66 v°, rescu douze sols compe les _. SEGUINEAU.| |2|12/01/1738|Aujourd’huy dousième du mois de janvier mil sept cent trant ehuit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent Jean COLLARD aboureur habitant du vilage de Sablon parroisse des Peintures juridiction de Coutras lequel de la bonne et libre volonté tant en son nom qu’en celuy de mari de Michelle PETIT, icelle héritière de feu Mathias PETIT son frère a reconnu et confessé devoir bien et justement à Demoiselle Judith BONNIN veuve de Sieur Pierre FAURE de la Fon habitante du bourg de Coutras icy présente et acceptantesavoir est la somme de soixante six livres cinq sols d’une part à quoy ce sont trouvée montée et revenus les intérêts restant ) payer et qui ont couru de la somme de cent vingt livres, le capital d’une part de huitante livres d’autre lesquelles sommes ledit COLLARD cestoit constitué débiteur de laditte demoiselle BONNIN par acte des vingt six avril 1722 et vingt un septembre 1728 rettenuspar BOURSEAU notaire royal et celle de soixante quatorze livres d’autre pour les intérests qui se sont trouvés dheus et qui ont coureude la comme de cent six livres de capital en laquelle ledit feu Mathurin PETI cestoit constitué débiteur de la ditte demoiselle BONNIN par acte du vingt trois avril mil sept cent dix neuf retteneu par BOURSEAU notaire royal revenant lesdittes deux sommes jointes à celle de cent quarante livres cinq sols au moyen de quoy es intérest desdittes sommes capitalles seroit payé jusques à ce jour laditte Demoiselle BONNIN ayant quitté et relaché audit COLLARD tous les fraix des _ andements qui pourroient luy estre dheus laquelle surditte sommes se sont quarante livres cinq sols ledit COLLARD promet de payer à ladite demoiselle BONNIN ou à son certain mandemant dans un an prochain sans intérêt sans préjudice à la ditte demoiselle BONNIN des surdittes sommes capitalles qui luy demeurent réservées pour sans faire payer ainsi et come elle avisera pour raison de quoy les actes sus enoncés demeureront en leur faire les valleurs et en temps que besoin seroit pour renouvellé pour raison de tout quoy ledit COLLARD a obligé et affecté envers laditte demoiselle BONNIN tous les biens et meubles présents et futures qu’il a soumis à justice. Fait et pass à Coutras dans la maison de laditte demoiselle BONNIN en présence de guilhaume AGASSEAU charpentier de barriques, habitant du bourg de Coutras et de Pierre ANDRE, domestique de monsieur de CHETOUROY habitant de a proisse de la Barde en Saintonge témoins conneus et requis qui avec ledit COLLARD ont déclaré ne savoir signer et lditte demoiselle BONNN a signé de ce interpellé. BONNIN veuve de FAURE ; BARRAUD, notaire royal. Controllé à Coutras le vingt cinq janvier 1738 au folio 71 r° receu trois livres compris les 4 _ SEGUINEAU.| |3|12/01/1738|Aujourd’huy dousième de janvier mil sept cent trante sept huit (sic !) après midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent François CATHERINEAU charpentier de bariques habitant du village des MOuignaux parroisse dudit Coutras lequel de sa bonne et libre volonté a resseu réellemant contant surces présentes de Sr jean FAURE, bourgeois, de François BILLOQUE Me Coutellier, de Jérôme BOYDRON marchand et de Joseph DUPUY tisserant habitant du burg dudit Coutras, collecteurs dudit ourg et paroisse de Coutras l’année dernière mil sept cent trante sept icy absants, par les mains de nous notaire et des deniers desdits sœurs faure et consorts et exeptant pour eux savoir estla somme de vingt huit livres quinze sols qutre deniers pour leurs part et portion des depans desquels il sont été condemnés envers ledit CATHERINEAU par appointement randeu en la cour de l’élection de Guienne le troisième dexembre dernier y compris leurs portions de la leurs et signification dudit appointemant étant icelle somme spécifiée en quatre écus d’argent valant six livres et piesses le restant en bonne monnoye faisant justement laditte somme de vingt huit livres quinze sols quatre deniers que ledit CATHERINEAU a comptée, nombrée, prise et serrée au veu de nous notaire et téoins sans est contanté et d’icelle en fait quittance aux dits sieur FAURE, BILLOQUE, BOYDRON et DUPUY avec promesse que d’icelle il ne leur en fers jamais rien demandé au moyen de quoy la clause anoncée au dit appointemant pris la condamnation des depans concernant lesdits Sr FAURE, BILLOQUE, BOYDRON et DUPUY seulement demeure pour annullée et de nul effet et valleur sans préjudice audit CATHERINEAU des dépans qui luy a esté dheu par les autres collecteurs, qu’il le réserve de ce fait payer ainsi et comme il avise de quoy a esté requis acte octroyé, fait et passé à Coutras dans l’étude dudit notaire en présence de Sr Jean DELUZE, notaire et Pierre ALLARD maistre serrurier habitant dudit Coutras témoins qui ont signé et non ledit CATHERINEAU qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellé. P. ALLARD ; DELUZE ; BARRAUD, notaire royal. Controllé à Coutras le vingt six janvier 1738 au folio 11 v° reçu six sols comprix les 4 _ SEGUINEAU.| |4|14/01/1738|Testament de François PICOT maitre de barque. AU nom de Dieu soit sachent tous présents et advenir que aujourd’huy quatorsième du mois de janvier mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent François PICOT maistre de barque habitant du bourg de Coutras lequel estant maintenant au présent village des Grands Barraud paroisse du Fieu dans une maison appartenant à Marie TURLAY son épouse détenu de maladie corporelle toute fois en tous ses sens esprits et jugement considérant qu’il ny a rien au monde de plus certain que al mort ni rien de pus incertain que l’heure d’icelle en voulant en estre preveneu sans au préalable avoir pourvu au salut d son âme et à la disposition de ses biens cauzes de sa bonne et libre volonté a fait son testament d dernieère volonté aisi et comme il seroit, premièrement il a recommandé son âme à Dieu père et fils et Saint Esprit, un seul Ieu en trois personnes le priant de luy pardonner ses pecher et apré sa mort de ressevoir son âme dans ses saints paradis au rang des biens heureux implorant le secours des prières et l’intercession de les trés sainte et glorieuse vierge noire et de tous les saints et saintes de paradis , veut et ordonne ledit testateur que son corps après sa mort soit inhumé et ensevely dans l’église de la paroisse ou il décèdera s’en remettant pour tous les honneurs funèbres et oeuvrespieu à la volonté et dscresion de laditte TURLAY sa chère épouse qu’il espère s’en acquiter dignement, déclare ledit testateur que de son mariage avec laditte TURLAY il n’ont eu aucun enfant, de laquelle TURLAY sa femme, il a ressu et ressoit journellement et espère ressevoir à l’avenir plusieurs services et bon offices de sa preuve desquelles il a réservé et réserve par ces présentes en considération de quoy et pour l’étroite amitié qu’il a pour elle, il luy donne et lègue par ces présentes tous les meubles choses sensées pour meubles, tous les acquets et la tierce partie généralement de tout ce que par doit et coutume du présent pais bourdelois il peut luy donner et léguer à laquelle coutume il déclare sans remettre et pour recueillir les deux tierce de ses biens immeubles propres venant de ses _ _ ledit testateur donne pouvoir à ladite TURLAY sa femme de nommer _ pour ses héritiers généraux et universels Marie DUTOUR, femme de François JUDE, Anne DUTOUR femme de Pierre BARRAUD, François DUTOUR et aute Mathurin DUTOUR ses neveus et nièces, enfants de Jacquette PICOT, marie TURLAY sa nièce, fille de feue Marie PICOT ses autres _ et les enfants et fille de feu Jean PICOT son frère ou l’un desdits sus nommés ses neveux et nièces voulant et entandant que la nomination et institution d’héritirs ou herite qui sera faite par ladite TURLAY son épouse desdit DUTOUR de la dite TURLAY et des enfants dudit feu PICOT ou de ‘un deux aye la même force et valleur que si ledit testateur l’avoit faitte luy même avec la charge par celuy ou celle-ci que sera tenus les nommés héritiers de payer à chacun de ses autres neveus et niècs la somme de cinq sols une foy payé seulement de laquelle ledit PICOT veut qu’il se contantent et que rien autre chose il ne puisse prétendre dans sa succession et en ce les institue ses héritiers particuliers les privant de tous autres plus grands droits et prétentions, casse révoque et annuel ledit testament tous autres testament codicille en donation à cause de mort quil pouroit avoir cy devant fait veut que le présent soit le sien dernier et de dernières volonté et que s’il ne peut valoir comme testament il vaille comme codicille donnasion ou autre disposition à cause de mort en la mesme forme que faire et valloir pour et la lecture faitte du présent testament mot à mot pour le _ sousbsigné audit PICOT qui a dit l’avoir bien entandue et quiceluy consant et volonté il a e requis de me le retenir aux fains d’etre exécution après son decès octroyé fait et passé audit village des grands Barraud dans la chambre ou ledit PICOT est malade en présence de sieur Pierre LEBEUF maistre chirurgien, de Clément ROLLAND, marchand et sieur Mathias BARRAUD bourgeois et marchand habitants tous trois du bourg de Coutras, de Maistre Pierre BARRAUD praticien et de Léonard TROPLONG laboureur habitant les deux derniers du village des Grands Barraud témoins conneus et requis, lesdits LEBEUF, ROLLAND et BARRAUD et autre BARRAUD ont signé et nn ledit PICOT testateur et ledit TROPLONG qui ont déclaré ne le savoir faire de ce interpelé. M ; BARRAUD ; BARRAUD ; P ; LEBEUF ; ROLLAND ; BARRAUD notaire royal.| |5|04/01/1738|AUjourd’huy quatriesme du mois de javier mil sept cent trante huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent François SAUTREAU l’esné laboureur habitant du village de Serpe paroisse de Saint Christophe juridiction dudit Coutras lequel de sa bonne et libre volonté a reconneu et confessé avoir cy devant resseu en bonne et piesses d’argent de Lucas BOUFFARD aussy laboureur habitant du vllage du Pain même paroisse de Saint Christophe icy présent et acceptant savoir est la somme de huit livres quatorze sols pour les intérest qu’il cest trouvé devoir jusques à présent audit SAUTREAU de la somme de trante livres de capital en laquelle ledit BOUFFARD est débiteur dudit SAUTREAU par contrat d’obligation du vingt mars 1732 retteneu par DELUZE Notaire royal de laquelle somme de huit livres et quatorze sols ledit SAUTREAU fait quittance audit BOUFFARD aussy bien que de celle de six sols à valloir sur celle de vingt trois sols quatre deniers pour la livres de l’acte _ revenant les dittes deux sommes à neuf livres avec promesse qu’il ne luy en sera jamais rien demandé nu aucun siens à l’avenir sans préjudice audit SUTREAU de son capital et du restant du fraix de la _ du susdit acte qu’il réserve de ce faire payer dans un an prochain et non avant avec l’intérêt du capital pour raison de quoy le susdit acte demeure _ et valleur et l’hypotèque, réserve audit SAUTREAU fait et passé à Boisperthuis paroisse de Saint Christofle dans le comicile de Me François DUBOIS en présence de Clémant ROLLAND marchand habitant du bourg de Coutras et de Jean PAJOT vigneron habitant ducit village témoins conneus et requis, ledit ROLLAND a signé et non es parties et ledit PAJOT qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpelé. ROLLAND ; BARRAUD, notaire royal.| |6|16/04/1738|Testament de Jacques SABRON charpentier de barriques. Au nom de Dieu soit sachent tout présent et advenir que aujourd’huy sezieme du mois de jeanvier mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras et en guienne soubsigné fut présent Jacques SABRON, charpentier de barriques habitant du village des Valleau paroisse de Lagorce juridiction de Coutras lequel étant couché sur un lit deteneu de maladie corporelle maus tout foy en tous ses sens esprit et jugemant comme il a pareu à nous notaire et au témoins bas nommés, considérant qu’il ni a rien au monde de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant en estre preveneu sans avoir pourveu au salut de son âme e à la disposition de ses biens, à ces cauzes de la bonne et libre volonté il a fait son testament comme s’ensuit, premièrement, il a recommandé son âme à Dieu le père, fils et saint esprit un seul dieu en trois personnes le priant par les mérites infinis de la mort et passion de notre seigneur Jésus Christ son cher fils notre divin sauveur et rédempteur de luy pardonner ses fautes et péchés et de ressevoir après la mort son âme dans son saint paradis au rang des biens heureux implorant le secours des prières, et l’intercession de la très sainte et glrieuse vierge Marie et de tous les saints et saintes de paradis, veut et ordonne ledit testateur que sondit corps soit inhumé et ensevely dans les simetières de laditte paroisse de Lagorce sans remettant pour les honneurs, _ et œuvres pies à la volonté et disression de Marie JOLLY sa feme, déclare ledit testateur que de son mariage avec laditte JOLY sa femme sont issus et provenus Louis SABRON et Jacques SABRON leur enfants laquelle Louise SABRON a été jointe en mariage avec Françoi JAUNAT par contrat duquel mariage qui fut retteneu par Maître BOURSEAU notaire royal ledit SABRON testaeur et saditte femme constituèrent à laditte SABRON leur fille la somme de mille livres et certains meubles escrits audit contrat de laquelle constitution faitte en partie du chef dudit testateur il veut et entant que aditte SABRON sa fille se contante pour tout droit et prétention qu’elle auroit peu prétendre et espèrer dans sa sucession la privant de tous autres plus grand droits et prétention et en ce qui concerne a constitution faite à la ditte SABRON par le susdit contrat de mariage du chef dudit testateur il déclare instituer come il institue par les présentes laditte SABRON sa fille son héritière particulière et où elle ne voudroit s’en contanter il déclare la réduire au simple droit de légitime tel que de droit et de coutume et pour recuillir son entière succession ledit testateur de sa propre bouche a déclaré nommer, créer et instituer comme il nomme, crée et institue par les présentes pour lson héritier général et universel pour luy succeder après son dècèe en tous ses biens meubles et immeubles et choses sensées meubles ledit Jacques SABRON son fils et par luy payant à laditte SABRON sa sœur a constitution qui luy a été faite par son contrat de mariage du chef dudit testateur seulement en la portant touttes les charges à son héréditté, casse révoque et annule ledit testateur tous autres testament codicilles, donations ni autres disposition à cauze de mort qu’il pouvoit avoir ci devant fait. Veut que le présent soit le sien dernier de dernière volonté et que s’il ne peut valoir comme testament il vaille comme codicille donnasion ou autres disposition à cause de mort _ forme que faire et valloir pour. Et lecture faite par le notaire soubsigné mot à mot du présent testament audit testateuren présence des témoins bas nommés qui a dit lavoir bien entandu et qu’icelluy contient sa volonté, il m’a requis de me le retenir aux fains de son exécution après son décès, octroyé fait et passé audit lieu des Valles dans la chambre ou ledit testateur est malade en présence de Martial COULOMB laboureur habitant du vilage de Fenetteau, de Pierre DAVID cy-devant prévot, habitant du bourg de Lagorce, de Jean BERTONNET menuisier et de Jean GUIBERT cardeur de layne habitant du village des Audons, de Pierre AUDON laboureur habitant du village de Langlade, de François TURLAY laboureur habitant dudit village des vallées et de Jean DARREAU vigneron aussy habitant dudit village des Vallées letout paroisse de Lagorce, témoins conneus et requis, lesdits COULOMB, DAVID, BERTOUNET et TURLAY ont signé et non lesdits AUDON, GUIBERT et CARREAUX et ledit testateur qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé. COULLON ; DAVID ; TURLAY ; BERTONNET ; BARRAUD, notaire royal.| |7|16/01/1738|Testament de Marie JOLLY. Au nom de dieu soit sachent tous présent et advenir que aujourd’huy sezième du mois de janvier mil sept cent trante huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présente Marie JOLLY femme de Jacques SABRON charpentier de barique habitante du village des Vallées paroisse de Lagorce juridiction de Coutras laquelle étant par la grace de dieu en bonne santé et tus ses sens esprit et jugement considérant qu’il ni a rienau monde de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que l’heure d’icelle ne voulant en estre prevenue sans avoir pourvu au salut de son âme et à la disposition de ses biens à ces cauzes de sa bonne et libre volonté elle a fait son testament de dernière volonté comme s’ensuit premièrement elle a recommandé son âme à Dieu le père fils et Saint Esprit, un seul Dieu en trois personnes le priant par les mérites infinis de la mort et passion de notre seigneur Jésus christ son cher fils notre divin sauveur et redempteur de luy pardonner ses fauttes et péchers, implorant le secours des prières et l’interssession de la très sainte et glorieuse vierge marie et de tous les saints et saintes de paradis, veut et ordonne laditte testatrice qu’après son décès son corps soit inhumé et ensevely dans les simetières de l’église de la paroisse de Lagorce sans remettant pour les honneurs funebres et œuvres pies à la volonté et discernement de son héritier cy après monné, déclarant laditte testatrice que de son mariage avec ledit SABRON sont issus et provenus Louise SABRON et Jacques SABRON leurs enfans laquelle Louise SABRON a esté jointe par mariage avec Franois JAUNAT par le contrat duquel mariage qui fut retteneu par Maistre BOURSEAU notaire royal, laditte JOLLY testatrice et ledit SABRON son mary constituèrent à laditte SABRON leur fille la somme de mille livres et certains meubles énoncés audit contrat de laquelle constitution faitte en partie du chef de laditte testatrice et de celuy dudit SABRON laditte testatrice veut et entant que laditte SABRON sa fille se contante pour tous ses droits et prétention qu’elle pourroit espérer et prétendre dans la succession de la constitution qui luy a esté faitte de son chef par le surdit contrat et pour ce laditte testatrice a déclaré instituer comme elle institue par ces présentes laditte SABRON sa fille son héritière particulière, veut qu’elle sa contante de laditte constitution faitte de son chef et que rien autre chose elle ne puisse prétendre dans sa succession et au cs quelle ne s’en contante laditte testatrice a déclaré la réduire comme elle la réduit par ces présentes au simple droit de légitime tel que de droit et de coutume et pour accuillir son entière succession laditte testatrice de sa propre bouche a déclaré nomer créer et instituer come il nomme crée et institue par ses présentes pour son héritier général et universel pour luy succeder après son décès en tous ses biens meubles et imeubles ledit Jacques SABRON son fils en par luy payant à laditte SABRON sa sœur la constitution qui ly a esté faitte par son contrat de mariage du chef de laditte testatrice seulement en en portant touttes les charges de son héréditté, casse révoque et annule laditte testatrice tous autres testaments codicilles ou autre dispositions à cause de mort quelle peut avoir cy devant fait, veut que le présent soit le sien dernier de dernière volonté et que s’il ne peut valloir comme testament il vaille comme codicille donnasion et autre disposition à cause de mort en la melieure forme que faire et valloir pour. Et lecture faite par le notaire soubsigné du présent testament mot à mot à laditte testatrice en présence des témoins bas nommés qui dit ‘avoir bien entendu et qu’iceluy contient sa volonté, elle a requis de me le retenir aux fains de son exécution après son décès, octroyé fait et passé audit villge des Vallées dans le dimicile de la ditte testatrice en présence de Martial COULOMB, laboureur, abitant du village de Fenetteau, de Pierre DAVID, cy devant prévot habitant du bourg de Lagorce de Jean BERTONNET menuisier de Jean GUIBERT cardeur de layne habitant du village des Audon, de Pierre AUDON, laboureur habitant du village de Langlade et de François TURLAY laboureur et de Jean CARREAUX, vigneron habitant dudit village des Vallées letout paroisse de Lagorce témoins conneus et requis, lesdits COULOMB, DAVID, BERTONNET et turay ont signé et non lesdits GUIBERT, AUDON et CARREAUX qui avec aditte testatrice ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé. COULLON ; TURLAY ; DAVID ; BERTONNET ; BARRAUD, notaire royal.| |8|17/01/1738|AUjourd’huy dix septiesme du mois de jeanvier mil sept cent trente huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent sieur Jean THEVENIN marchand habitant du village de Bonnet parroisse de Saint Sicaire juridiction de la Roche-Chalais en Périgord lequel an conséquence de la délégation qui luy a été faitte par Mathurin MOULINEAU et Louis et François DUPRADEAU par le contrat de vante que ces derniers passèrent en sa faveur le second décembre mil sept cent trante quatre rettenu par MOURE notaire royal référré sur les expéditions que la minutte a été controllée et insinuée à Chalais et à la Roche Chalais par VERGNON et ARDOUIN à tout présentement réellement contant payé sur ces présents à Messire Jean TRIGANT DE BOISSET écuyer seigneur des paroisses des Eglisottes et de Saint-Christofle au nom et comme héritier de feu Me Maistre Jacques TRIGANT, conseiller et secrétaire du roy son père icy présent et acceptant savoir est la somme de soixante quinze livres de capital d’une part et celle de onze livres quatorze sols quatre deniers d’autre à quoy se sont trouvé monter et revenir les interests qui ont coureu de laditte somme de soixante quinze livres depuis le jour dudit contrat jusques à présent revenant lesditte deux sommes jointes à celle de quatre vingt six livres quatorze sols quatre deniers étant icelle somme spéciffiée en quatorze écus d’argeant valant six livres piesses et le restant de bonne monnoye faisant justement ladtte somme que ledit sieur TRIGANT a compté nombré prise et serée au veude nous notaire et témoins sans est contanté et d’icelle en fait quittance par ces présentes audit St THEVENIN a valloir et déduire pour les dittes soiantes quinze livres de capital dhues audit sieur TRIGANT par ledit MOULINEAU, lesdits DUPRADEAU et autres par actes du trante may mil set cent trante quatre rettnu par ARDOUIN notaire portant renouvellement d’autre contrat avec promesse que la ditte somme de soixante quinze livres d’une part et onze livres quatorze sols quatre deniers d’autre, il n’en sera jamais rien demandé audit THEVENIN et aux dits MOULINEAU et DUPRADEAU sans que pour raison de la réception des dittes somme ledit sieur TRIGANT soit tenneu ni obligé à aucune garantie ni restitution de deniers envers ledit THEVENIN ni autre que de son fait et coulpe seulement à laquelle garantie et destitution de denier ledit THEVENIN a par enprés renoncé et sans laquelle expresse renonciation ledit Sr TRIGANT au resceu de ses mains sans projudices audit sieur TRIGANT du restant de son capital et des interest qui peuvent luy estre dheu qu’il se réserve de le faire payer et d’agir tout ainsi et comme il avisera pour raison de quoy les titres de créance demeureront en leurs force et alleur de quoy a esté requis acte octroyé fait et passé à Boisvert dans le domaine dudit sieur TRIGANT en présence de Jean BOYREAU et de Jean OLLIER laboureur habitant dudit lieur de Boisvert témoins conneus et requis qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpelé et les parties ont signé. TRIGANT DE BOISSET ; THEVENIN ; BARRAUD, notaire royal.| |9|17/01/1738|Aujoud’huy dixseptième du mois de jeanvier mil sept cent trante huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent sieur François AUBIER Bourgeois habitant du bourg du Chalaure juridiction de Coutras lequel de sa bonne et libres volonté a affermé comme il affermé par ces présentes à Maistre Silvestre PLECHEAU procureur au marquisat de la Roche-chalais habitant du bourg dudit Laroche en Saintonge icy présent et acceptant savoir est les deux maitries avec leurs appartenances et dépendances audit sieur AUBIER appartenantes qui sont sise et sittuées dans laditte paroisse du Chalaure et prise voisines appellée aux Maistries et tout ainsi et de même que le matayer les fait valloiravec tous les bestiaux qui sont dans lesdites maiteries, plus ledit Sr AUBIER a affermé audit Sr PLECHEAU toutte les vignes à luy appartenantes qui ont sittuées dans les paroisses de Saint Christophe, les Eglisottes et le Chalaure, plus touttes celle sittuées dans la paroisse de Saint Sicaire en Périgord avec tous les vaisseaux vinaires et qui sont dans les batimans ou les vins qui se recueille dans lesdits biens ont accoutumé de ce faire et loger ensemble lesdits batiments ou sont lesdits vaisseaux vinaires et bariques comme aussy ledit AUBIER a affermé audit Sieur PLECHEAU toutte icelle maitrie appellée à Rousseau avec ses appartenances et dépendances avec tous les preds que ledit Sr AUBIER a accoutumé de jouir et faucher qui sont sittués dans le prise de Pommier et ailleurs avec les granges a foin ou il a ccoutumé de livrer lesdits foins avec les écuries qui sont au Chalaure ensemble tous les greniers et générallement afferme ledit Sr AUBIER audit Sieur PLECHEAU tous les biens fonds à luy appartenant sans aucune réservation cy cenet les chambres de la maison que luy et sa mère occupe enquels susdits biens ainsi affermé ledit Sr AUBIER promet et s’oblige de faire et lesser jouir plainement et paisiblement ledit Sieur PLECHEAU pendant le cours du bail à la charge par ledit sieur PLECHEAU de payer les tailles rantes et autres subsides dans lesdits biens sont chargé et de gouverner lesdits biens en bon ménager et père de faille, ne pourra couper aucun arbre au pied vendre ni scier et attendu qu’il y a des bestiaux dans les biens sus afffermés les parties ont convenu qu’il en sera fait entreux état et extimation et qua la fain du bail le dit SI PLECHEAU en lessera pour la même somme que celle quil prandre, sera aussy tenneu ledit Sieur PLECHEAU d’entretenir les greniers grange chay et écurie cu Chalaure, de couverture sans diminussion du pix du bail, cette afferme a été ainsy faitte par ledit Sr AUBIER audit Sr PLECHEAU pour le temps et es passé d’un an à commancer de ce jourd’huy et finir à même et semblable jour de l’année que ‘on comptera mil sept cent trante neuf pour laquelle année ledit sieur PLECHEAU a apyé cejourd’huy en bonne espece d’argent et monnoye du cours audit Sr AUBIER la somme de trois cent quatre vingt dix livres comme ledit sieur AUBIER la déclaré estre véritable et sna contant renommant en temps que besoin seroit à la chanse non une réserve de laquelle somme il fait et octroye quittance audit Sr PLECHEAU promet que dicelle il ne luy en sera jamais rien demandé ni aux siens à l’avenir a payé de tout depans dommage interets et pour l’entretien et ‘exécution du contenu en ces présentes les parties chaqunnes pour l’effet de leurs promesse respectueuse l’une envers l’autre ont obligé tous leurs biens meubles présents et futurs qu’ils ont soumis à justice fait et passé au Chalaure dans le domicile dudit sieur AUBIER en présence de Michel DUCLION laboureur à bras habitant du village des Guiots paroisse du Chalaure et de François BOURDIEU vigneron habitan du village de Capet paroisse de Saint Michel juridiction de la Roche en Périgord témoins conneus et requis qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpelés et les parties ont signés. AUBIER ; PLECHEAU ; BARRAUD, notaire royal.| |10|18/01/1738|Testament de Messire Jean TRIGANT DE BOISSET. Au nom de dieu soit sachent tous présents et advenir que aujourd’huy dix huitième du mois de jeanvier mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en GUienne soubsigné fut présent Messire Jean TRIGANT DE BOISSET écuyer habitant dudit lieu de Boisset paroisse de Saint Christophe juridiction de Coutras lequel étant par la grace de dieu en bonne santé en tous ses sens esprit et jugement considérant qu’il ni a rien au monde de plus certain que la mor ni rien de pus incertain que l’heure d’icelle ne voulant en estre prevenu dans avoir pourvu au salut de son âme et à la disposition de ses biens a ces cauzes de sa bonne et libre volonté il a fait son testament de dernière volonté comme s’ensuit. Premièrement il a recommandé son âme à dieu le père fils et saint esprit un seul dieu en trois personnes le priant par les mérites infinis du sang précieux et de la mort et passion de notre seigneur Jésus Christ son cher fils notre divin sauveru et rédempteur de luy pardonner ses fauttes et péchés et après sa mort de recevoir son ame dans son saint pardis au rang des biens heureux voulant ledit testateur avoir esté joint par mariage à Dame Marie DE JOURNIAC duquel mariage ils n’ont eu aucun enfants delaquelle dame DE JOURNIAC le dit sieur TRIGANT testateur déclare avoir resseu plusieurs offices et bénéfices de la preuve desquels il la re_ et _ par ces présentes et en cette considération luy donne et lègue l’usufruit et jouissance entre_ de tous et un chacun ses biens meubles et immeubles et choses sensées pour meubles pendant sa vie seulement la charge par laditte dame DE JOURNIAC de faire faire bon et fidèle inventaire de tous lesdits meubles et effets pardevant notaire et après e décès de laditte dame de JOURNIAC les susdits meubles et effets conteneus audit inventaire appartiendront à l’héritier dudit Sr testateur sans quiceluy puisse prétendre aucun dedomagement pour la dispersion et même valleur qui pouvoit etre survenues auxdits meubles et effets par l’usage que ladite dame DE JOURNIAC en aura fait pendant son vivant, donne et lègue ledit sieur testateur à la ditte dame DE JOURNIACen pure et plaine propriété tous l’or et l’argent monnoyequ’il delessera lors et au temps de son décès, donne et lègue ledit sieur testater à dame Suzanne BARRAUD sa mère la jouissance et uzufruit de la redition de compte qu’elle et tennue de luy randre pour la jouissance qu’elle a fait de tos ses biens en calité de sa tutrisse laquelle redition e comte ne pourra etre demandée à la ditte dame BARRAUD mais bien à ses héritiers après son décès au moyen de quoy ledit sieur testateur veut que laditte dame BARRAUD aye a se contenter pour le droit de légitime quelle gaigneroit sur les biens d’iceluy ar son décès et arivant quelle ne voulut sans contanter, elle sera teenue de randre ledit compte à héritier dudit testater, la jouissance du reliquat duquel compte appartiendra à la ditte dame DE JOURNIAC pendant sa vie seulement, et si au cas la ditte dame BARRAUD venoit à décéder avant ledit sieur testateur iceluy testateur donne et lègue à Marie et Pierre BARRAUD ses cousins et cousines enfants de feu Abram BARRAUDet à chaqu deux la somme de cinq sols moyennant quoy il les institue ses héritiers particuliers du costé maternel, veut que rien autre chose il ne puisse prétendre dans la succession, les privant de tous autres plus grands droits et prétentions et pour recullir sa succession maternelle dans les biens imeubles seulement ledit Sr testateur donne pouvoir à la ditte dame DE JOURNIAC de nommer et ellire pour héritier un héritier dudit sr testateur sieur Mathieu BARRAUD bourgeois de Coutras son cousin, demoiselle Anne BARRAUD eynée des sœurs _ les filles de la demoiselle BARRAUD époux autre frère du sr Nicolas DE CHALAIS ou l’un deux et autre au cas que demoiselle Anne BARRAU veuve du sieur DUPUY grand tante dudit testateur soit décédée et au cas quelle ne le soit pas lors du décès dudit testateur il déclare instituer son héritier générale et universel pour luy succéder dans ses dits biens imeubles du costé maternel à la charge par elle ou autre qui seroit héritier à son défaut delesse l’uzufruit et jouissance de sesdits biens maternels à laditte dame JOURNIACpendant sa vie lequel uzufruit et jouissance il luy donne et lègue comme aussy leit sr testateur donne et lègue à laditte dame de JOURNIAC en _ propriété tous ses meubles et choses sensées pour meubles venant du chef maternel voulant et entandant que le nommination qui sera faite dudit sr Mathieu BARRAUD de laditt Anne BARRAUD sa sœur et des filles du Sr Nicolas et de la demoiselle BARRAUD au cas que laditte veuve du Sr DDUPUY soit décédée avant ledit sieur testateur ou de l’un deux aye la même force et aleur que s’il le feroit luy même de sa propre bouche à la charge par celuy ou celle qui sera nommé son héritier de payer aux autres et à chacun deux la somme de cinq sols me sy seulement laquelle somme ledit sr testateur leurs légue veut et entant que rien autre chozes ils ne puisse prétandre dans succession les privant de tous autres plus grands droits et prétentions et en ce les institue ses héritiers particuliers ou heritiers et pour récullir se succession du costé paternel ledit sr testateur a nommé créé et nstitué comme il nomme crée et institue pas ces présentes de sa propre bouche pour son héritier général et univrsel pour luy succéder en yceux après son décès Sr Bernard TRIGANT son cousin germain à la charge par luy de remettre l’entière hérédité à sieur Jean TRIGANt son fils ayné et de payer à demoiselle Françoise TRIGANT veuve du Sr LACOSTE aux dépens de feue Anne TRIGANT et aux enfants de feue Suzanne TRIGANT ses cousins et cousines germains et à chacun deux la somme de cinq sols et à tous autres qui pouroient prétendre droit dans sa succession moyennant quoy ils les institue ses héritiers héritiers particuliers, veut que rien d’autre choseils ne puissen prétandre dans sa sucession les privant de tou autres plus grands droits et pretentions lequel sieur testateur s déclaré substituer comme il substitue par ces présentes ledit Sr Jean TRIGANT audit Sr Bernard TRIGANT son père pour jouir de ladittehérédité après le décès de laditte dame DE JOURNIAC et dudit SR bernard TRIGANT casse révoque et annulle ledit sr testateur les autres testaments codicilles ou autre disposition à cause de mort, veut et entent que le présent soit le sien dernier de sa dernière volonté et que sil ne peut valloir comme testament il vaille comme codicille donnation ou autre disposition en cause de mort en la meilleur forme que faire et valloir pour et lecture faitte par le notaire sousbigné audit sr testateur mot à mot du présent testament en présence des témoins bas nommés qui a dit l’avoir bien entandue et quiceluy contient sa volonté. Il ma requis de me le retenir aux fains de son exécution après son décès octroyé fait et passé à Boiset dans le comaine dudit SR TRIGANT en présence de charles MARIN bourgeois de la paroisse de Sainct Michel de la Roche en Périgord, de Sr Jean THEVENIN marchand habitant du village de Nonnet paorisse de Sainct Sicaire aussy en Périgord, de Jean BOYREAU, de Jean OLLIER, de Anthoine REYE, de François et Jean GUINAUDIE père et fils les tous laboureur habitants dudit village de Boisst et de Sr Jean BERNARD marchand habitant du village des Capets susditte paroisse de Saint Michel témoins conneus et requis, ledit testateur, lesdits sieur THEVENIN et BERNARD ont signé et non les autres témoins qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé. TRIGANT DE BOISSET testateur ; MARIN ; THEVENEIN ; BERNARD ; BARRAD, notaire royal.| |11|18/01/1738|Au nom de Dieu soit sachent tous présents et advenir que aujourd’huy dis huitiesme du mois de jeanvier mil sept cent trante huit après midy pardevant le notaire royal en Guyenne soubsigné fut présente dame Marie DE JOURNIAC épousede messire Jean TRIGANT DE BOISSET écuyer habitante dudit lieu de Boisset paroisse de Saint Christophe juridiction de Coutras laquelle étant par a grace de dieu en bonne santé en tous ses sens esprits et jugemant considérant qu’il ni a rien au monde de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que l’heure dicelle ne voulant en estre preveneu sans avoir pourveu au salut de son âme et à la disposition de ses biens à ces cauzes de sa bonne et libres volonté elle a fait son testament de dernière volonté comme s’ensuit premièrement ell a recommandé son âme à Dieu père fils et Saint Esprit un seul Dieu en trois personne le priant par les mérites infinis du sang précieux et de la mort et passion de notre seigneur JJésus Christ son cher fils notre divin sauveur et rédempteur de luy pardonner ses fauttes et péchés et après sa mort de ressevoir son âme dans son saint paradis au rang des biens heureux, déclare ladite dame testatrsse avoir esté jointe par mariage audir Sr TRIGANT duquel mariage il n’ont eu aucun enfants duquel sieur TRIGANT son époux laditte Dame testatrice déclare avoir resseu ressoit journellement et espère ressevoir à l’avenir plusieurs offices en bon services de la preuve desquels elle a relevé et relève par ces présentes et en cette considération elle luy donne et lègue l’uzufruit et jouissance entièrement de tous ses biens meubles et imeubles et choses sensées meubles pendant sa vie comme aussy elle luy donne et lègue en pure propriété tout ‘or et l’argent monnoye quelle aura lors de son décès et pour recullir son hérédité après son décèd et celuy dudit sieur TRIGANT laditte dame DE JOURNIAC donne pouvoir audit sieur TRIGANT de nommer et éllire pour héritier ou héritière de laditte dame testatrisse messire DE JOURNIAC son frère et sœur germain à l’un deux voulant et entendant laditte dame testrice que la nommination qui sera faitte par ledit sieur TRIGANT desdits sieurs et dae DE JOURNIAC ou de l’un deux pour héritier ou héritière universel dicelle testatrice aye la même force et valleur que si elle la feroit elle-même de sa propre bouche à la charge par celuy ceux ou celle qui seront nommés héritier ou héritière de payer à chacun des autres la somme de cinq sols quelle leurs donne et lègue et en ce les institue ses héritiers ou héritière particulière veut quils sans contante et que rien autre chose il ne puisse prétandre dans sa succession les privant de tous autres plus grands droits et prétentions ; casse révoque et annule laditte dame testatrice tous autres testaments codicille donnasion ou autres disposition à cause de mort veut que le présent soit le sien dernier de dernière volonté et que s’il ne peut valloir comme testamant, il vaille comme codicille donnasion ou autres du _ à cause de mort en la matière a formé que faire et valloir pour et lecture faitte par le notaire soubsigné mot à mot du présent testament à laditte dame DE JOURNIAC qui a dit lavoir bien entendu et quiceluy contient sa volonté elle ma requis de me le retenir aux fains de son exécution après son decès octroyé fait et passé à Boisset dans le comicile de la ditte dame TRIGANT en présence de Charles MARIN bourgeois habitant du bourg de la Ronze en Périgord, de Sr Jean THEVENIN marchand habitant du village de Bonnet paroisse Saint Sicaire en Périgord de Jean BOYREAU, de Jean OLLIER, de Anthoine REYE, de François et Jean GUINAUDIE père et fils les tous laboureur habitant dudit village de Boisset et de Sr Jean BERNARD marchand habitant du vilage des Cappés surditte paroisse de sainct Michel témoins conneus et requis ladiite dame testatrice lesdits sieur MARIN, THEVENIN et BERNARD ont signés non les autres témoins qui ont déclarés ne savoir signer de ce interpelé ledit jour dix huit jeanvier mil sept cent trante huit. JOUGNIAC DE TRIGANT testatrise ; MARIN ; BERNARD ; THEVENIN ; BARRAUD notaire royal.| |12|20/01/1738|Aujourd’huy vingtiesme du mois de jeanvier mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présente demoiselle Suzanne MARSAULT habitant du bourg de Coutras agissant pour et au nom de François MARSAULT son neveu iceluy fils héritier de feu François MARSAULT laquelle des revenus de sondit neveu a tout présentemant réellemant contant payé sur ces présente à Pierre ROBIN laboureur au nom et comme tuteur de la fille mineure de feu Michel MUSSET habitant du village de la Poureau paroisse de Tayac en Puynormant icy présent et acceptant savoir est la somme de soixante livres pour le prix de ferme des biens de laditte mineure adjugé audit feu ARSAULT par appointemant randeu au siège ordinaire du présent lieu et ce pour la dernière année qui est eschue, les autres pris de la ditte ferme ayant été cy devant payé par ledit Sr ARSAULT par quittance rettenue par nous notaire étant icelle ferme spécifiée en dix écus d’argent valant six livres piesse faisant justemant laditte somme de soixante livres que ledit ROBIN a comptée nombrée prise et serrée s’en est contanté et d’icelle en fait quittance à la ditte demoiselle MARSAULT avec promesse que d’icelle il ne luy en sera jamais rien demandé non plus que son dit neveu à payne de tout dépens dommages intérest sans préjudice audit ROBIN des réserves qu’il soit fait par la quittance du vingt trois décembre mil sept cent trant six de quoy a été requis acte octroyé fait et passé à Coutras dans l’étude dudit notaire en présence de Anthoine GANINET laboureur et de Jean BOUFFARD aussy laboureur habitant ledit BOUFFARD de la paroisse de Saint Christofle et ledit GANINET de celle des Eglisottes témoins conneus et requis qui avec ledit ROBIN ont déclaré ne savoir signer de ce interpelé et laditte demoiselle MARSAULT a signé. Susanne MARSAUX ; BARRAUD notaire royal.| |13|21/01/1738|Sachent tous présents et advenir que aujourd’huy vingtunième du mois de janvier mil sept cent trante huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras en GUienne soubsigné fut présent Jean HORRUT fils ainé de feu Arnaud HORRUT laboureur habitant du village du Breuil paroisse des Eglisottes juridiction de Coutras lequel de sa bonne et libre volonté a vandu ceddé quitté et délaissé vend ceddde quitte et delaisse par ces présentes à pacte de rachat et reméré de trois années et icelle passées à perpétuité et à jamais sans qu’il soit besoin d’autre vante pure et simple que ces présentes à sieur Pierr DUFOURG marchand habitant du bourg de La Roche Chalais en saintonge Périgord icy absant mais sieur Pierre DUFOURG son fils icy présent stipulant et acceptant savoir est une piesse de terre en labeur sise et sittuée dans a prise du vilage des Horruts paroisse des Eglisottes appellée à la Vigne, autrement au Grand Etouble qui confronte d’un costé à Pierre HORRUT, d’autre costé à Jean HORRUT le jeune, d’un bout à demoiselle Anne BOUSSIER, d’autre bout aux Buissons des bardes contenant onze brasses avec de aditte piesses ses plus emples vraye et légitime confrontations fonds, solles entrée issues appartenances et dépendances sans d’icelle en faire aucune réservation de laquelle ledit vandeur cest démis devestu et désasi dicelle, en a vetu et saisi ledit acquéreur, iceluy mis et pozé en possession verbale par le bail ceddé et octroyé des présentes avec consantement qu’il en prenne la réelle et personnelle sur les lieux quand bon luy semblera en sa présence ou absance promettant ledit vandeur de garantir et deffandre laditte piesse envers et contre tous de tout trouble pour dette hipotèques arrerages de rantes lots et vantes et autres droits et devoirs seigneriaux du passé jusques à ce jour et par l’acquéreur les payant à l’avenir à la décharge du vandeur à Monseigneur le duc de Richelieu de qui laditte piesse est mouvante, cette vante a esté ainsi faitte par ledit HORRUT audit sieur DU FOURG pour et moyennant le prix et somme de soixante six livres et qui en a raison de six livres la brasse de laquelle somme ledit HORRRUT demeure payé au moyen de celle de soixante deux livres d’une part en laquelle ledit HORRUT cestoit constitué débiteur dudit DUFOURG par contrat du sezieme may mil sept cent trante cinq retteneu par nous notaire et celle de quatre livres d’autre que ledit HORRUT ces trouvé devoir audit sr DUFOURG pour tout reste des interest de la somme de quarante deux livres d’une part et cent seize livres d’autre letout de capital lesquelle sommes ledit HORRUT se constitua débiteur dudit DUFOURG par l’acte sus enoncé au moyen de quoy les interest seront payés jusques au seize du présent mois desquelles sommes de soixante six livres les parties se font respectivement quittance avec promesse que d’icelle il ne s’en feront jamais demande es uns aux autres promettant ledit DUFOURG de faire approuver et ratifier le contenu au présent acte audit DUFOURG son père sans préjudice à luy des dittes deux sommes capitalles qui demeurent réservées audit Sr DUFOURG, et pour l’entremant du contenu en ces présentes les parties chaqunes pour l’effet de leurs promesses respectivement les uns envers les autres ont obligés tous leurs biens et meubles présents et futures qu’ils ont soumis à justice. Fait et passé à Coutras dans l’étude dudit notaire en présence de Me François VIAULT sergent royal et de Sr Jean MASSON maistre chirurgien habitant du bourg dudit Coutras témoins qui ont signé avec les parties de ce interpelé. HORRUT ; P ; DUFOUR ; MASSON ; VIAULT ; BARRAUD, notaire royal.| |14|23/01/1738|Aujourd’huy vingt troisième du mois de janvier mil sept cent trante huit avant midy pardvant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut préent Vinsant LANDRY laboureur habitant du vllage de Fargues paroisse de Coutras lequel de sa bonne et libre volonté a tout présentement réellemant contant payé sur ces présentes à Vinsant LANDRY tisserand son cousin habitant du village de Sablon paroisse des Peintures icy présent et acceptant savoir est la somme de vingt sept livres dix huit sols faisant final payemant de celle de huitante cinq livres en laquelle il estoit constitué son débiteur par contrat de change entreux passé le trantième du mois de novembre il sept cent trente deux dettenu par nous notire étant icelle somme spécifiée en neuf demy écus d’argeant valant trois livres piesses et dix huit sols en monnoys faisant justemant la ditte somme que ledit LANDRY tisserand a comptée nombrée prise et serrée au veu de nous notaire et témois sans est contanté le surpus pour parfaire lesdittes quatre vingt cinq livres ayant esté cy devant verbalement payé par ledit LANDRY laboureur audit LANDRY tisserand comme il la déclaré estre véritable et sans contante _ en temps que besoin servir à la chose _ _ _ de laquelle somme de quatre vingt cinq livres il fait et octroye quittance par ces présentes audit LANDRY aux promesses quicelluy il n’en les jamais rien demandé ni aux siens à l’avenir à payne de tous dépans dommages interest la clause portant obligation enoncé au surdit acte demeure pour annulé et de nul effet et valeur de quoy a esté requis acte octroyé fait et passé à Coutras dans l’édtue dudit notaire en présence de sieur Jacques DUCROS employé aux tailles et de Michel VIDAL marchand habitant dudit Coutras témoins qui ont signé et non les parties qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpelé. DUCROS ; VIDAL ; BARRAUD notaire royal.| |15|26/01/1738|Au nom de Dieu soit sachent tous présent et advenir que aujourd’huy vingt sixième du mois de janvier mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné furent présents Jean TROQUEREAU tisserand fils naturel et légitime de François TROQUEREAU charpentier de hautte futaye et de feue Marie RAPEAU d’une part et Léonarde GUILHON fille naturelle et légitime de feu Bernard GUILHON et de léonarde CAILHERE d’autre part touttes partie habitantes du village de Lauvirat paroisse dudit Coutras entre lesquels Jean TROQUEREAU et Léonarde GUILHON a esté fait et acordé les articles et convantions de mariage comme s’ensuit faisant ledit TROQUEREAU de Louis conseil et assistance dudit TROQUEREAU son père icy présent qui la bien et duement autorisé pour ‘effet et validité des présentes, de Pierre TROQUEREAU son frère de Jean SARRAZIN son cousin au troisième degré et ladite GUILHON faisant de Louis conseil et assistance de laditte CAILHERE sa mère, de Jean GUILHON son frère, de Jean FELONNEAU son beau frère et de plusieurs autres leurs parants et amis icy assemblés et convoqués de part et d’autre ont promis et seront teneus ledit TROQUEREAU et laditte GUILHON se prandre l’un à ‘autre pour mary et femme epoux et entreux deux solemniser e saint sacrement de mariage et faire de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine à la première réquiisition qui en sera faitte par l’une des parties à l’autre en faveur duquel mariage et pour qu’il soit mieux acomply ledit TROQUEREAU père a constitué audit TROQUEREAU son fils époux la cinquiesme partie des deux tierces arties de tous les biens et meubles quil aura lors et au temps de son décès se réservant l’autre tiers pour en disposer ainsi et omme il avisera comme aussy ledit TROQUEREAU père veut et consant que ledit TROQUEREAU son fils jouisse fasse et dispose des à présent et à toujours des biens meubles et imeubles qui luy sont dheus et obtenues par le décès de laditte RAPEAU sa mère et qu’il les partage avec les autres frères et sœurs et en même faveur dudit mariage laditte GUILHON future épouse cest constituée tous les biens meubles et imeubles qui luy echeus et obtenus par le décés dudit GUILHON son père et ceux quelle a acquis pandant quille a esté en société avec laditte GUILHON sa mère et ses frères et sœurs lesquels biens luy seront sansé de nature dimeubles inateniables a elle _ et aux siens de son _ et lègue desquels surdits biens laditte future épouse poura jouir des à présent et à toujours et par elle payant et suportant les charges et dettes d’hérédité dudit feu GUILHON son père et celle de la société d’entre elle sa mère et ss frères en sœurs au prorata de ce quelle amandra dans la succession dudit GUILHON et dans la surditte société, etladitte CAILHERE de son chef a constitué en faveur dudit mariage à laditte future épouse sa fille la cinquiesme partie des deux tiers des biens et meubles qulle aura lors et temps de son décès se réservant l’autre tiers pour en disposer ainsi et comme elle avisera et la jouissance du tout pendant son vivant en attandant iceluy laditte CAILHERE a pomis de donner à laditte future épouse sa fille soudain l’impartition de la bénédiction nuptiale un chalet de plusieurs espèces de bois neuf formé par le bas avec sa garniture de toille rayée, un lit de coltif neuf remply de pleumes avec son traversin, un coffre de brulle et fraine au moyen de quoy laditte future épouse ne pourra prétandre aucun meubles dellesses par son père ni aucune portion de ceux qu’ils ont qcuis dans leur société que àprés son décès de laditte CAILHERE et par elle raportant ceux cy dessus constitué pour être partagé avec les autres enfants de laditte CAILHERE suivant leur association les futurs epoux yron faire leur demeure dans sociétté et compagnie dudit TROQUEREAU père dans laquelle ils seront noury et entretenus et les enfants qui en proviendront et par eux y raportant et recevant de leurs biens travail et industrie et seront associés par cinquiesme partie dans les acquets quil feront pendant leur société desquels il appartiendra aux cinquiesme aux futurs époux, un cinquiesme audit TROQUEREAU père et les autres deux cinquiesme à Pierre et Guilhaume TROQUEREAU les enfants, les futurs époux se sont associés moitié par moitié aux acquets qu’ils feront et acquéront pandant leur mariage lesquels seront et appartiendront aux enfants qui en proviendront sauf la liberté à luy réservé des avantages d’un ou plusieurs comme bon eur semblera gaignera et ce suivant sur les biens du premier décédé la somme de quinze livres de laquelle somme ils se font don et donnation l’un à l’autre pour agensement et guin de noces tous autres gain coutumiers cessant et pour l’entretien et exécution du conteneu en ces présentes les parties chaqunes pour leffet de leurs promesses respectivement les une envers les autres ont obligés tous leurs biens et meubles présents et futures qu’ils ont soumis à justice. Fait et passé audit village de Lauvirat dans le domicille de la future epouse en présence de Bertrand CAULLAY laboureur et de Michel BERTHOUMIEUX laboureur habitant de la paroisse dudit Coutras témoins qui avec les parties ont déclaré ne savoir signer de ce interpelé. BARRAUD notaire royal.| |16|27/01/1738|Sachent tous présents et advenir que aujourd’huy vingt septième du mois de janvier mil sept cent trante huit après midy ardvant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigé fut présent Simon GAUTRIAS marchand voiturier habitant du présent bourg dudit Coutras lequel de sa bonne et libre volonté a vandu ceddé quitté et délaissé, vend cedde quitte et délaisse dès maintenant et à toujours pour luy et les siens présents et advenir à Sébastien RODRIGUES maistre tailheur d’habit habitan du bourg dudit Coutras icy présent et acceptant savir est tus les biens fonds et droit de puisage audit GAUTRIAS appartenant sittués au présent bourg et qui sont ceux quil a acquis de françois FROYDEFON veuve de Auguste CABIROL par contrat du dix neuf mars mil sept cent trante sept retteneu par ARNAUDINEAU notaire refféré sur l’expédition que l’original a esté controllé, desquels surdits biens et droits de puisage par luy acquis de laditte FROYDEFON il cest démis et evestu et désaisi et dutout en a veteu et saisi ledit RODRIGUES iceluy mis et pozé en possession verballe par le bail, ceddé et octroyé les présentes avec consantemant quil en prenne a réelle et personnelle sur les lieux _ que pour raison de la présente vante ledit vandeur soit teneu ni obligé à aucune garantie que de son fait et coulpe seulemant à laquelle garantie ledit RODRIGUES a par expres renomé et sans laquelle expresse renonsiation ledit vendeur nut consanty ces présentes à la charge par ledit acquéreur de payer les rantes lots e vantes et autres droits et devor seigneuriaux qui sont dheu tant à raison du contrat de vante sus énoncé que du présent à monseigneur le duc de Richelieu de qui lesdits héritages sont mouvants, cette vante a esté ainsy faitte par ledit GAUTRIAS audit seigneur pour la somme de vingt sept livres six sols deux deniers savoir vingt une livres pour le prix de l’acquisition par luy déboursé et six livres six sols deux deniers pour le sfraix dudit contrat et prise de possession laquelle somme de vingt sept ivres six sols deux deniers ledit RODRIGUES a tout présentement réelle contant payé sur ces présentes audit GAUTRIAS spécifié en quatre écus d’argent valant six livres piesses un demy ecu aussy d’argant valant trois livres et le restant en monnoy faisant justemant laditte somme de vingt sept livres six sols deux deniers que ledit GAUTRIAS a compté nombré prise et serrée devant de nous notaire et témoins s’en est contanté et d’icelle en fait quittance par ces présentes audit RODRIGUES avec promese que dcelle il ne luy en sera jamais rien demandé ni aux siens ayant remis audit RODRIGUES les actes sus énoncés et pour l’entretien et exécution du contenu en les présentes les parties chaqunes pour l’effet de leurs promesses respectivement l’un envers l’autre ont obligé tous leurs biens et meubles présents et fturs qu’il ont soumis à justice. Fait et passé à Coutras dans la maison de demoiselle Judith BONNIN en présence de Silvestre CADILHAN, maistre sellier habitant du bourg de Coutras et de Jean LANDRY laboureur habitant du village de la Pluye paroisse des Peintures témoins conneus et requis les dits RODRIGUES et Silvestre ont signé et non lesdits GAUTRIAS et LANDRY qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpelé. Sébastien RODRIGUES ; CADILHAN ; BARRAUD notaire royal.| |17|31/01/1738|Aujourd’huy dernier jour du mois de janvier mil sept cent tante huit avant idy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent Pierre SAUTEREAU laboureur habitant du vilage de Serpe paroisse de Saint Christophe juridiction de Coutras lequel adressant le présent acte et comme s’il parloit à François SAUTREAU aussy laboureur on neveu habitant du même village de Serpe a dit et remontré que ledit François SAUTREAU a depuis quelques jours démoly un toit à chochon qui étoit au bout de ces batimant au village de Serpe joignant les aisines qui sont audevant de la porte de la maison qu’occupe ledit reontrant, les bois duquel toit à chochon étoit mortaizé attaché dans _ qui sépare la maison du remontrant dans celle dudit François SAUTREAU et qui est mitoyen entreux mais comme ledit remontrant demeure averty que ledit François SAUTREAU est à mâma de faire construire un autre toit dans l’androit ou étoit le présedant et qu’il veut l’avancer sur les aizines de la chambre qu’occupe leditrepontrant, que même iceluy SAUTREAU le veut faire plus long dna sles aizines qui sont au bout diceluy au moyen de quoy le fermeroit le chemin et passage que le remontrant a et est en droit d’uzer sur lesdittes aizines au bout de l’entien toit à cochon pour aller à la ditte maison et comme ce procédé qui est une entreprise injuste et préjudiciable au remontrant il est obligé de faire le présent acte audit François SAUTREAU pour luy dénoncer ci-dessus luy déclare comme il uy déclare par ces présentes quil sopose formellement avecques edit SAUTREUA ne fasse édifier aucune édifice sur lesdittes aizines et autres androits que dans le lieu ou étoit l’entien toit à cochon et de la même longueur et non au-delà protestant que sé au préjudice du présant acte ledit SAUTREAU venoit à batir sur lesdittesaizines de la chambre dudit Pierre SAUTREAU et sur les surdittes aizines ou il a coutumé et est en droit de passer de le convaincre en justice pourle faite condamner de démolir les batisse qu’il sera au-delà des batimans ou étoit le précédant toit à cochon et proteste en outre de tout les dépens dommages intérest et de tout ce qu’il peut et doit protester dont acte octroyé fait et passé à Boispertuis paroisse de Saint Christophe dans la maison de Maistre François DUBOIS en présence de François FENETTEAU et de Jean GUILHON laboureur habitant de la paroisse de Coutras témoins ledit FENETTEAU a signé et non lesdits SAUTREAU et GUILHON qui ont décaré ne le savoir faire de ce interpelé. FENETEAU ; BARRAUD, notaire royal. Notiffié a esté le surdit acte et requérant ledit Pierre SAUTREAU audit François SAUTREAU y dénommé à fain qu’ilne l’ignore. Fait à Serpe au domicile dudit François SAUTREAU parlant à luy qui a pris copie du présent acte par ledit soubsigné le dit jour dernier janvier mil sept cent trante sept. BARRAUD notaire royal.| Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] ====== Notaire BARRAUD François février 1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] |18|01/02/1738|Aujourd’huy premier jour du mois de février mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent Pierre RALION dit Gabaret fils majeur de feu Michel RALION maistre de batteau et de Marie BARRAUD habitant du présent bourg de Coutras lequel de sa bonne et libre volonté sans induction de personne a par ces présentes fait don et donnasion entre vifs et à jamais irrévocable pour quelle cause que se soit à Marie RALION sa sœur épouse de sieur Pierre GROS marchand chamoiseur icy présent lequel GROS a déclaré bien et duemant autoriser laditte RALION sa femme et aux siens et d’elle ayant droit et cause savoir est de tous les biens meubles et imeubles et choses censé meubles droits nom raison et actions qui luy sont echeus et obteneus par le décés de laditte BARRAUD sa mère et par celluy de Jean RALION dit Chattourneaux (sic pour Châteauraynaud) son frère décédé ab intestat consantant ledit RALLION que laditte RALION sa sœur et les siens à l’advenir face la recherche et partage de tous les dits biens resseus donnés qui sont sittués dans l’étandue de la présente juridiction se réservant néanmoins ledit RALION l’uzufruit et jouissance de tous lesdits biens et meubles par luy donné pendant sa vie et la somme de trante livres pour en disposer ainsi et comme il avisera à prandre sur lesdits bien imeubles.Laditte donnasion a esté ainsi faitte par ledit RALION à la ditte RALION sa sœur et aux siens en considération des bons et agréables services quelle luy a randeu et quelle luy rend actuellement et pour l’étroite amitié qu'il a pour elle laquelle présente donnasion laditte RALION icy présente sous la susditte autorité a déclaré accepter pour elle et les siens et d'icelle en a très humblement remercié ledit RALION son frère déclarant ledit RALION que les biens imeubles par luy donné peuvent estre de la valleur de cinquante livres et pour l’entretien et exécution du conteneu en ces présentes les parties chaqunes pour l’effet de leurs promesses respectivement l’un envers l’autre ont obligé tous leurs biens et meubles présents et futurs qu’ils ont soumis à justice. Fait et passé à Coutras dans le domicile de laditte RALION en présence de Jean RAVET thonnelier de François MARTIN tailheur d’habits, de Jean CARRE cardeur de layne et de Bernard OLLIVIER cuisinier les tous habitant du bourg dudit Coutras témoins conneus et requis lesdits MARTIN, RAVET et CARRE ont déclaré ne savoir signer et ledit Bernard OLLIVIER a signé avec ledit sieur GROS, laditte RALION a aussy déclaré ne savoir signer, ledit RALION a dit ne pouvoir signer à cause de ses infirmités les tous de ce interpelés. GROS ; OLLIVIER ; BARRAUD notaire royal.| |19|03/02/1738|Aujourd’huy troisième du mois de février mil sept cent trante huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent Jeanne JUILHARD veuve de Simon RALION épinglier habitante du bourg de Coutras laquelle a dit que ledit RALION son mary est décédé au présent bourg le dernier du mois de janvier dernier ayant lessé des meubles et des effets qui sont dans la maison et batimans qu'il occupoit au présent bourg et aux fins de faire faire invantaire d’iceux aux fins de l’estimation des droits et prétention quelle a sur l’hérédité dudit feu RALION son mary et sans entendre le préjudicier en façon quelquonques elle requis le notaire soubsigné de se transporter en sa compagnie et des témoin bas nommés dans la maison où ledit RALION est décédé au présent bourg pour procéder audit invantaire ce que luy ayant acordé sommes entrés dans une chambre basse de laditte maison qui est sur la grand rue et dans laquelle chambre laditte JUILHARD nous a dit ledit RALION est décédé dans laquelle nous avons trouvé premièremant une table faitte en annale avec son tréteau de bois bruelle (nota = peuplier) demy euzée plus un flanbeau de _ jaune aussy demy euzé plus une très petit table de bois de noyer faitte en annale demy euzée plus un demy cabinet de bois de noyer demy euzé ayant deux portes et un tiroir au milieu avec trois serrures, dans lequel s'est trouvé douze serviettes de toille unies demy euzée qui est tout ce qui c'est trouvé dans iceluy, plus un challit de bois de noyer fonsé haut et bas demy usé autour duquel il y a une garniture de cadis vert demy euzé et sur iceluy cest trouvé une paillasse, un coitif (nota = édredon ? A donné le mot couette) avec son traversin remply de plume, un linceul de toille commune demy euzé, une couverte de laine blanche dey euzé sur laquelle ledit RALION est décédé plus deux petits chenets de fer batteu demy neuf, un gril, une cramallière, un seaux et huit mauvaises chaises de bois garnies de paille tous lesquels meubles et effets laditte JUILHARD a dit luy appartenir etant partye de ceux qui luy ont été constitués par son contrat de mariage à l’exception des chaises de la cremaillière et du seau qui ont est acquis pendant leur société qui et tout ce qui s’est trouvé dans laditte chambre et dicelle sommes étés dans une chambre qui est continguee à la précédente dans laquelle cest trouvé un mauvais challit de bois de cherme_ en partie par le bas du tout duquel il y a un mauvais mourseau de garniture de toille et sur iceluy mauvais lit avec son traversin remply à demy de plume mauvaises plus une couverte de layne blanche fort uzée et très petite le tout appartenant audit RALION en propre et dicelle étant allé dans une autre chambre joignant avons trouvé un pressoir à presser l'olive avec un vis et deux gots vieux et uzés plus une met à pétrir de bois de bruelle très mauvaise le tout appartenant audit RALION et étant monté dans une chambre au grenier qui est au dessus la première chambre avons trouvé onze linceuls de toille fine et grosse demy euzée plus deux douzaine de serviette une demy euzée et six nappes de même toile douze essui main de grosse toile dix huit livres de sesselle en pus assiette et _ un pot de fer avec sa couverture et _ lesquels langes vaisselle et pot ladite JUILHARD a dit aussy luy appartenir en propre comme luy ayant esté constitué par sa mère qui est tout ce qui cest trouvé dans laditte chambre ou grenier et étant dessandu dans la première chambre et ayant ouvert le tiroir du cabinet sus énoncé avons trouvé un mauvais livre de raison sur lequel il n’y a que huit article qui ne soit rayé tous les autres étant conteneu ledit livre huitante neuf feuillets desquels il y en a trante decrits et trois articles écrits sur trois autre letout étant en papier blanc datté ledit livre au commencement du vingt neuf janvier 1727 qui a été parafé par nous au commencement et à la fin des trente feuillets écrits qui est tout ce ui cest trouvé dans ledit tiroir, et de laditte chambre étant entré dans une autre qui est au costé appellée la Boutique cy est trouvé les outils servant au métier d’épinglier dudit RALION qui consiste en une rouet à dafiné, un outil à frapé, un rouet à teste et une pere de siseau le tout appartenant audit feu RALION en propre qui est tout ce qui cest trouvé dans laditte boutique et étant entré dans une chambre appellée la maison de GANIVET cy est trouvé environ dix quintaux de foin qui est tout ce qui cest trouvé dans laditte chambre qui sont tous les meubles et effets que ledit RALION a delessé, laditte JUILHARD ayant dit n’en n'avoir ni savoir d’autre cy ce nest un très mauvais habit une veste et une culotte dudit RALION hors d’état de servir et quatre mauvaises chemises et tous lesquels meubles et effets ont resté au pouvoir de ladtte JUILHARD qui s'en est chargé ayant déclaré que letout nest que de la valleur de cent quatre vingt livres de quoy elle a requis acte octroyé pour luy servir et valloir ainsy que de raison. Fait et pasé dans les dits batimants audit Coutras en présence de François MARTIN tailheur d’habits et de Michel DUBRAIL tisserant habitant du bourg dudit Coutras témoins conneus et equis qui ont avec laditte JUILHARD déclaré ne savoir signer de ce interpelés. BARRAUD, notaire royal.| |20|04/02/1738|Sachent tous présents et advenir que aujourd’huy quatriesme du mois de février mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent Jean RICHON le jeune dit Le Résolu, vigneron habitant du village des Drouilhard paroisse de Coutras lequel de sa bonne et libre volonté a vandeu ceddé quitté et délaissé vend cedde quitte et délaisse dés maintenant et à toujours pour luy et des siens présents et advenir à Michel VIDAL marchand habitant du bourg de Coutras icy présent et acceptant savoir est une piesse de terre en labeur sise et sittuée dans le tènement des Georgets appellée au grand champs qui confronte des deux costé à Pierre RALION dit Tourville des deux bouts à deux chemains contenant sept brasses avec de la ditte piesses ses plus emples vrayes et légitimes confrontations fonds solle entrée issues appartenances et dépendances sans dicelle piesses en faire aucune réservation de laquelle ledit RICHON cest demi dévestu et désaisi et d’icelle a vestu et saisi ledit VIDAL iceluy mis et pozé en possession verbale par e bail ceddé et octroyé des présentes avec consentement qu’il en prenne la réelle et personnelle sur les lieux quand bon luy semblera en sa présence ou absane promettant en outre ledit RICHON de garantie et deffandre laditte piesse envers et contre tous de tous trubles procés dettes hipotèques arrerages de rantes lots et vantes et autres droits et devoirs seignerieaux du passé jusques à ce jour et par l’acquéreur lspayera à l’advenir à la décharge du vandeur à Monseigneur le duc de Richelieu de qui ldite piesse relève. Cette vante a esté ainsi faitte par ledit RICHON audit VIDAL pour et moyennant le prix et somme de quatre vingt livres qui est au prix de onze livres huit sols sept deniers a brasses sur et en déduction de laquelle somme payé sur ces présentes audit vandeur la somme de six livres en un écu d’argent valant six livres que ledit andeur a prise et serré et sen est contanté et dicelle a fait quittance par ces présentes audit VIDAL avec promesse que dicelle il ne luy en sera jamais rien demandé ni aux siens à l’avenir à payne de tous dépans dommages intérest et le restant du rix de laditte vante qui est la somme de septante quatre livres ledit VIDAL promet et s’oblige de la payer bailler et délivrer audit vandeur au de son certain mandement à la sint Jean baptiste prochiane sans interest et pour l’entretien et exécution du contenu de ces présentes les parties chqunes pour l’effet de leurs promesses respectivemnt l’un envers l’autre ont obligé tous leurs biens et meubles présents et futures qu’ils ont soumis à justice. Fait et passé à Coutras dans la domicile de François VIDAL en présence d eMichel FICHET maistre chapellier et de Jean PERRIER dit Labrande sabotier habitant du bourg dudit Coutras témoins conneus et requis les dits VIDAL et FICHET ont signé non les dits RICHON et PERRIER qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpeé. Michel FICHET ; VIDAL ; BARRAUD.| |21|04/02/1738|1738, 4 février : prise de possession par Michel VIDAL d’une pièce de terre à Coutras. Aujourd’huy quatrième du mois de février mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent Michel VIDAL marchand habitant du bourg de Coutras lequel a dit qe par acte de cejourd’huy rettenu par nous notaire il a acquis de Jean RICHON dit Le Résolu, vigneron du village de Drouilhard une piesse de terre limitée et confrontée par ledit acte pour la somme de quatre vingt livres de laquelle piesse désirant prandre la possession réelle actuelle et corporelle, il nous a requis et aux témoins bas nommés de nous transporter sur icelle pour le mettre et establiy dans laditte possession ce que luy ayant acoré ledit VIDAL a béché la terre dns laditte piesse, icelle fouée en l’air et fait sur icelle plusieurs actes possessoirs letout en signe d’une vraye et légitime possession réelle actuelle et corporelle dans laquelle nous l’avons mis et estaly sans epechement de personne, de laquelle prise de possession réelle actuele et corporelle ledit VIDAL nous a requis acte pour luy servir et valloir ainsi que de raison, octroyé fait et passé à Coutras sur laditte pièsse en présence de Michel FICHET maistre chapellier et de Jean PERRIER dit Labrande sabotier habitant du bourg dudit Coutras témoins conneus et requis, lesdits VIDAL et FICHET ont sign et non ledit PERRIER qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellé. VIDAL ; Michel FICHET ; BARRAUD, notaire royal.| |22|09/02/1738|Sachent tous présents et advenir que aujourd’hu neufviesme du mois de février mil sept cen trante huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent Joseph HUGUET laboureur procédant tant en son propre et privé nom quanceluy de fils héritier de feu AndréHUGUET le jeune habitant du village des Abées paroisse de Camps en Puynormand lequel aux surdittes calités de lsa bonne et libre volonté a vandu ceddé quitté et délaissé vend cedde quitte et délaisse par ces présentes à pacte de rachat et reméré de trois années et icelle passée à perpétuité et à jamais sans qu’il soit besoin d’autre vante pure et simple que ces présentes à Sr François DUBREUIL marchand habitant du bourg dudit Coutras icy préent et acceptant pour luy et les siens présents et futurs savoir est une piesse de terre en labeur sise et sittuée dans le t-nement de la Mangardrie paroisse dudit Camps appellée à Dernière l’église qui confronte du midy aux héritiers de Jacques MAUGET, du levant à la rivière de l’Isle, du nord à la veuve de Martial PIQUARD du couchant au chemin qui va de laditte piesse au village des abbés coutenant laditte piesse dix huit brasses mesure dudit Puynormand avec dicelle ces plus amples vraye et légitimes confrontation fond solle entrée issues appartenances et dépendances sans dicelle en faire aucune réservations de laquelle piesse ledit HUGUET ces démis dévestu et désaisi et dicelle en a vetu et saisi ledit DUBREUIL iceluy mis et posé en possession verbale par le bail ceddé et octroyédes présentes avec consantement quil en prenne la possession réelle actuelle et corporelle quand bon uy sembera en sa présence ou absance promettant en outre ledit vandeur de garantir et deffancre laditte piesse envers et contre tous de tout troubles procés dettes hipothèques arrerages de rantes lots et vantes et autres droits et devoirs seigneuriaux du passé jusques à ce jour et par l’acquéreur les payant à l’avenir à la décharge du vandeur au seigneur abbé de Faize de qui laditte piesse relève. Cett vente a été ainsi faitte par ledit HUGUET audit DUBREUIL pour et moyennant le prix et somme de cent vingt livres de laquelle somme ledit HUGUET demeure payé au moyen de pareille somme en laquelle il cest trouvé débiteur dudit sieur DUBREUIL pour les interest de la somme de quatre cent vingt livres de capital en laquelle somme ledit feu HUGUET père ce constitua débiteur de Jean DUBREUIL ayeul dudit acquéreur pour les causes énoncées dans le contrat de vante qui fut passé entreux le dernier janvier mil sept cent quatorze reteneu par SERVE notaire royal qui demeure _ pour ladite somme capitale de laquelle somme de cent vingt livres les parties ce font réciprouement et respectivement quittance l’une à l’autre promettant ne s’en faire aucune demande à l’avenir à payne de tous déppens dommages interest et au moyen des présentes les interest de laditte somme capitale seront payé jusques au premier du présent mois pour l’entretien et lexécution du contenu de ces présentes les parties chaqunes pour effet de leurs promesse prespectivemant l’un envers l’autre ont obligé tous leurs biens et meubles présents et futurs qu’ils ont soumis à justice. Fait et passé à Coutras dans la maison de François PICOT maistre de batteau de la présent (paroisse) et de Pierre QUINSAT tailleur d’habits habitant du village de Garrive paroisse de Camps témoins conneus et requis, les parties et ledit UINSAT ont signé et non ledit PICOT qui a déclaré ne savoir signer de ce interpelé. HUGUET ; DUBREUIL ; QUINSAC ; BARRAUD, notaire royal.| |23|10/02/1738|Aujourd’huy dixième du mois de février mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent Pierre ROBIN laboureur pocédant au nom et comme tuteur de la fille mineure de feu Michel MUSSET et de Françoise VIELLEFN habitant du village de la Poureau paroisse de tayat en Puynormand lequel a tout présentement réellement contant payé sur ces présentes à Marie MUSSET veuve de Jean PERRIER habitante du village du Guet de Saint Nac paroisse des Peintures juridiction de Coutras icy présente et axeptante savoir est la somme de soixante livres à valloir et déduire sur les sommes qui luy sont dhue pour laditte mineure en conséquence de son contrat de mariage et autre titres, premièrement sur les interest et fraix et subsidierement sur le capital étant laditte somme spécifiée en dix écus d’argeant valant six livres piesses faisant justement laditte somme de soixante livres que laditte MUSSET a comptée nombrée prise et serrée au veu de nous noaire et témoins sans est contanté et dicelle en fait quittance par ces présentes audit ROBIN audit nom avec prmesse que dicelle il ne luy en sera jamais rien demandé ni aux siens à l’avenir à payne de tous dépans dommages interest sans préjudices à elle du restant de son dhue et des autres demande quelle prétent être en droit de faire à la ditte mineure et audit ROBIN de ses eceptions contraire qui leurs demeurent tous réservé de quoy a esté requis acte octroyé fait et passé audit village du Guet de Saint Nac dans la maison de la ditte veuve PERRIER en présence de Jacques GODINEAU laboureur habitant u village de Turlay paroisse de Chamadelle et de Jean BERTHOUMIEUX laboureur à bras habitant dudit village du Guet de Saint Nac témoins conneus et requis qui avec les parties ont déclaré ne savoir signer de ce interpelés BARRAUD, notaire royal.| |24|11/02/1738|Aujourd’huy onzième du mois de février mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigé fut présent demoiselle Jeanne GROS veuve de Sieur Jean FORTIN maistre chirurgien procédant tant en son nom que comme mère tutrice de Jeanne FORTIN sa fille et dudit eu habitante du village Vergne paroisse de Tayac et Puynormand laquelle a payé réellement contant sur ces présentes à Jeanne BERGER veuve de François RIBOULET habitante du bourg dudit Coutras icy présente et acceptante savoir est la somme de cent trois livres de capital pour le moitié de celle de deux cent six livres de capital _ à payer de celle de septante deux livres d’une part vingt sept livres d’autre et cent soixante sept livres d’autre letout de capital et quelles sommes ledit feu sieur FORTIN cestoit constitué débiteur dudit feu RIBOULET et de la ditte BERGER par contrat d’obligation des 27 janvier 1715, 21 février 1718 et 5 octobre 1725 rettneu par DUSSANDRIER et DUMIGRON notaires royaux, laditte BERGER ayant ci devant resseu dudit feu FORTIN la somme de soixante livres sur ledit capital comme elle l’a déclaré etre véritable et sans contante laquelle avec le surditte somme de deux cent six livres faisant justemant le montant des trois obligations sus énoncées comme aussy laditte demoiselle qui a paé réelemant contant sur ces présentes a la ditte BERGER la somme de treize livres onze sols sept deniers à quoy cest trouvé monter et revenir les interest de laditte somme de cent trois livres plus la moitié de ce qui reste dheu desdits capitaix revenant des dittes deux sommes présentament payées à celle d cent seize livres onze sols sept deniers étant scpécifiées en dix neuf écus d’argent valant six livre spiesses et le restant en moynois ayant cour faisant justemant laditte somme sur laditte RIBOULET a compté nombré prise et serrée sans est contanté et dicelle en fait quittance par ces présente à la ditte demoiselle GROS avec promesse que d’icelle il ne luy en sera jamais rien demandé non plus que e la surditte smme de soixante livres payée par ledit feu FORTIN ni aux siens à l’avenir sans préjudice à la ditte veuve RIBOULET de pareille somme de cent trois livres de capital restante à payer des surdites obligations et de douze livres cinq sols d’intérest qui sont dheu jusque à ce jour de ladite somme qui dont estre payé par sieur Simon FORTIN fils du premier mariage dudit feu FORTIN lesquels deux somes laditte BERGER se réserve pour s’en faire payer ainsi comme elle avisera pour raison de quoy es titres énoncés demeurent en leurs forme et valleur solidairment tant entre aditte demoiselle GROS aux surditts nom que entre ledit Sr Simon FORTIN de quoy a eté requis acte octroyé fait et passé à Coutras dans la maison de la ditte BERGER en présence de Bertrand BORDE taiheur d’hanbit et de Pierre BRACHET dit avril habitant dudit Coutras témoins conneus et requis les parties t edit BRACHET ont déclaré ne savoir signer de ce interpelé et ledit BARDE a signé. BORDE ; BARRAUD, notaire royal.| |25|12/02/1738|Aujourd’huy douzième du mois de février mil sept cent trante huit avantmidy pardevant le notaire royal à Coutras en GUienne soubsigné fut présente jeanne TOLHET fille de Pierre THILLET laboureur habitant du village de Sablon paroisse des Peintures laquelle adressant le présent acte et comme si elle parloit à Maistre Jean VIGIER prestre et vicaire desservant la paroisse des Peintures anexe de la paroisse de Coutras luy a dit et reontré quelle demeure avertye que François JOYAT fils de Pierre JOYAT laboureur habitant de la ditte paroisse des Peintures a contracté mariage à Marie DROUHAULDE fille de Léonnard DROUHAULT de la mâma paroisse depuis lequel temps ledit Sieur VIGUIER a proclamé un des bans dudit mariage proposé mais comme ledit JOYAT ne peut contracter ledit mariage avec ladite DROUHAULT attandu les promesses quil a cy devant fait et réitéré à la remontrante de l’épouser que mesme en conséquence les dittes promesses il la conneu charnellement en telle sorte quelle devient enseinte de ses œuvres pour raison de tout quoy elle donna plainte devant monsieur le juge qui a été décrété de prise de corps depuis lequel temps et aux fains d’éviter l’exécution dudit décret il a _ fut promis a la remontrant de l’épouser et comme il ne peut violler ces promesses ni contracter auun mariage avec autre personne quelle attandu les choses cy dessus avisées c’est pourquoy elle est obligé de faire la présent acte audit sieur VIGIER pour luy dénoncer le dessens luy déclarer comme elle luy déclare quelle est opposante comme elle s’oppose par ces présentes à ce qu’il n’impartiss la bénédiction nuptiale audit JOYAT avec autre perosnne qu’avec elle ni ne délivre aucun certificat de proclamation de ban ni consantement au mariage proposé entre luy et laditte DROUHAULT protestant que si au préjudice du présent acte il venoit à impartir la bénédiction nuptiale audit JOYAT et à la ditte DROUHAULT ou donne aucun sertificat de la nulité et cassion du tout et de tous les dépans domags interest et généraement proteste contre ledit SierVIGUIER de tout ce quelle peut et doit protester dont acte actroyé pour estre notifié fait et passé à Coutras dans l’étude dudit notaire en présence de Jean DELUZE et Jean BARRAUD marchand tanneurs habitants dudit Coutras témoins qui ont signé en non laditte TILHET qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellé DELUZE ; BARRAUD ; BARRAUD. Notifié a esté le surdit acte ce requérant laditte TILLET y dénommée audit sieur VIGIER aussy desnommé à fain quil ne l’ignor, faist au bourg des Peintures au domicile dudit Sr VIGUIER parlant à une servante qui après copie du présent acte et notification par le notair royal soubsigné le onzième douzièe février mil sept cent trnte huit. BARRAUD, notaire royal.| |26|12/02/1738|An nom de Dieu son sachent tous présent et advenir aue aujourd’huy douzième du mois de février mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire en Guienne à Coutras soubsigné fut présent Sieur François VACHIER bourgeois habitant du lieu de Belle Source paroisse de Porchier juridiction de Coutras lequel étant de présent au lieu de Larré même paroisse dans la maison de demoiselle Jeanne ROBINEAU et dans une chambre qui prend son jour au midy et qui fait le coin qui est dans laditte chambre , deteneu de maladie corporelle mais en tous ses esprits et jugement comme il a pareu anous notaire et au témoins bas nommés considérant qu’il ni a rien au monde de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que l’heure d’icelle ne voulant en estre prevenu sans au préalable avoir pourveu au salut de son âme et à la disposition de ses biens à ces causes de sa bonne volonté il a fait son testament comme s’ensuit. Premièrement il a recommandé son âme à Dieu père fils et saint esprit n seul dieu trois personnes le priant de luy pardonner ses péchés et àprés sa mort de recevoir son âme dans son saint paradis au rang des biens heureux implorant le secours des prières et l’intersession de la très sainte et glorieuse vierge Marie et de tous les saints et saintes de paradis veut et rdonne ledit Sr testateur qu’après sa mort son corps soit inhumé et ensevely dans l’église de la dite paroisse de Porchier et qu’il soit dit pour le repos de son âme des Te Deum et messes de Requiem qui seront cellébrés dans l’église des révérends pères Recollets de la ville de Libourne pour la somme de deux cent livres qu’il veut leur estre une foy payé seulement sans remettant pour les autres nohheurs funebres et œuvres pies à la volonté et discretion de son héritière cy après ommé, donne et lègue ledit testateur aux pauvres mendaiants de la présente paroisse le somme de cinquante livres quil veut leurs estre distribuée une foy seulement et payée par laditte demoiselle ROBINEAU, donne et lègue ledit sieur testateur à Anthoine PORNADET verrier demeurant audit Larré la somme de cent livres et ce en récompense des services quil luy a randeu de la preuve desquels il a relevé et relève par ces présentes, donne et lègue ledit sieur testateur à Marie DESCAMPS fille de Sr Guillaume DESCHAMPS sa filleule la somme de cent cinquante livres et ce en considération de l’étroite amitié qu’il a pour elle de quoy il a aussy relevé et relève par ces présentes, donne et lègue ledit Sr testateur à Jean POINTET son valet la somme de cent livres en considération des services quil luy a randeu de quoy il a aussy relevé et relève par ces présentes lesquelles sommes cy desseus lèguées delait sr testateur veut estre payée par aditte demoiselle ROBINEAU un an après le décès dudit testateur sans intérest, donne et lègue ledit sr testateur à Me Jean DUBOIS son cousin germain lieutenant du sénéchal de Coutras la moité de tout le vin qui ce trouvera lors de son décès dans son bourdieu de Belle Source et ce en recompance des services qu’il luy a randeu de quoy il a relevé et relève par ces présentes, déclare ledite sieur VACHIER testateur que pour reconnoistre les services qu’il a resseu de demoiselle Jeanne ROBINEAU veuve de sieur Jean VIROLLE sus nommés et pour l’amitié qu’l luy porte il l’institue pour son héritière générale et universelle pour recueillir après son décès tus ses meubles acquets _ meubles et généralement tout ce que par droit et coutume il peut luy donner du restant de ses biens qui ne consistent qu’aux deux tiers des biens fonds qui composent le bourdieu du testateur sittuée audit lieur de Belle Source paroisse de Porchier, il les donne et lègue à Marie et suzanne VACHIER ses sœurs et ce en les institue ses héritières particulières sans quelle puisse rien prétendre aussi la leur prohibant en temps que de beoins touttes _ fal_ laissant touttes foy le testateur le choix à laditte de moiselle ROBINEAU de choisir l’une des dittes Marie et Suzanne VACHIER pour recuillir en entier les deux tiers et de réduire l’autre à la somme de cinq sols que le testateur luy donne dès à présent pour satisfaire à la rigueur de la coutue voulant que le choix qui sera ait par laditte ROBINEAU ait la même force et valleur que s’il avoit esté fait par ledit testateur luy même, cass révoque et annule ledit testateur tout autre testament codicille donnasion ou autre dispision à cause de mort qu’il peut avoir ci devant fait et notamment les différents testaments qu’il a fait devant maistres BOURSEAU et FROUIN notaire royaux quil révoque et pressamant aussy bien que tous les legs et autres qui sont conteneur en iceux voulant et entendant que le présent soit le sien dernier de dernière volonté que s’il ne peut valloir comme testament il vaille comme codicille donnation ou autres disposition à cause de mort en la meillieure forme de faire et valloir pour et lecture fitte par ledit notaire mot à mot du présent tesament audit testateur qui a dit l’avoir bien entandu en présence des tesmoins bas nommés et que celuy contient sa volonté, il a requis de me le retenir aux fains de son exécution après son décès, octroyé fait et passé audit lieu de larré dans la chambre ou ledit VACHIER est malade en présence de Léonnard TESSIER marchan, habitant u burg de Saint Pardou de Dronne en Périgord, de Sr Louis COUPERIE Me chirurgien du bourg de Porchier, de Lucas BARRAUD journalier aussy dudit bourg de Porchier de Léonnard FROUIN du vilage du Mayne, de Pierre DUBOIS LACOMBE journallier habitant du vilage du Chlibat le tout paroisse de Porchier et de François CLION laboureur dudit bour de Porchier témoins conneus et requis ledit sieur testateur, lesdits sieur TESSIER, COUPERIE, et FROUIN ont sign et non lesdits sieur DUBOIS LACOMBE, CLION et BARRAUD qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpelés. VACHIER testateur ; TEXIER ; COUPERIE ; BARRAUD notaire royal.| |27|12/02/1738|Aujourd’huy douzième de février mil sept cent trante huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras soubigné fut présent Messire Jean DE SEGUR écuyer habitant de la maison noble de Saint Anthoine du Pisou juridiction de Coutras lequel de sa bonne et libre volonté a tout présentement réellement contant payé sur ces présentes à Jeanne BERGER veuve de François RIBOULET habitante du bourg de Coutras icy présent et axeptante savoir est la somme de trante trois livres dix sols de capital d’une part, sept livres dix neuf sols d’autre de depans le tout porté par un appointemnt de condamnation randeu au sénéchal du présent lieu en faveur de la ditte BERGER et au réjudice dudit sieur DESEGUR en date du vingt deux novambre mil sept cet trante sept vingt sx sols huit deniers pour le levée et expédition dudit appointemant et celle de vingt deux sols pour les fraix de la signification d’iceluy faitte audit Sr DE SEGUR y compris le controlle revenant touttes les dittes sommes jointes à celle de quarante trois livres dix sept sols huit deniers étant icelle spécifiée en sept écus d’argent valant six livres piesse et le restant en bonne moyois faisant justemant laditte somme que aditte BERGER a comptée nombrée prise et serrée au veu de nous notire et tmoins sans est contantée et dicelle en fait quittance par ces présentes audit sieur DE SEGUR avec promesse que dicelle il ne luy en sera jamais rien demandé ni aux siens à l’avenir à payne de tous dépans dommages interest au moyen de quoy la condamnassion sus énoncés demeure pour annullée et de nul effet et valeur, laditte BERGER ayant remis audit sieur DE SEGUR ledit appointement et piesses y énoncée sans préjudie à la ditte BERGER de la somme de cent livres que ledit Sr DE SEGUR luy doit par obligation du trante un juillet 1719 receu par DUMIGRON notaire royal et de la somme de vingt livres six sols pour arrérages d’interest de laditte somme echeu dès le premier du courant et les fraix d’un commandemant fait audit sieur SE SEGUR le vingt deux octobre 1731 par _ huissier controlé à Coutras par SEGUINEAU, les autres ayant esté cy devant payé tant audit feu RIBOULET qu’à laditte BERGER ; de quoy a esté requi acte octroyé fait et passé à Coutras dans la maison de laditte BERGER en présence de Maistre Guilhaume CHANDEAU notaire royal et procureur au siège de Coutras et de Bertrand BORDE tailheur d’habits habitant dudit Coutras témoins qui ont signé avec ledit sieur DE SEGUR et la ditte BERGER qui a déclaré ne savoir signer de ce interpelé. SEGUR ; CHANDEAU ; BORDES ; BARRAUD, notaire royal.| |28|15/02/1738|Aujourd’huy quinsième du mois de février mil sept cent trante huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras en GUienne soubsigné fut présent André TRIGANT prévot bourgeois habitant du lieu de la Roche Chalais en Périgord procédant tant en son propre et privé nom qu’en celuy des fils héritiers de feu sieur Onésime TRIGANT lequel adressant le présent acte et comme sil parloit à sieur Jean Jérôme JAY (cacheau ?) ieutenant d’infanterie habitant de la ville de Guistre luy a dit et remontré qu’il est créancier de sommes considérables de demoiselle Margueritte ROULLET veuve de feu M POINTET vivant notaire royal et comm il demeure averty que ledit Sr JAY est débiteur de la ditte demoiselle ROULLET de sommes aussy considérables pour vante de fonds sujet à des hipotèques il est obligé de faire le présent acte audit sieur JAY pour luy dénoncer ce dessus est déclaré comme il luy déclare par ces présentes qu’il saisit bannis et arrete en ses mains touttes les sommes qu’il doit et a en mains appartenante à la ditte ROULET, s’opoze formellement à ce qu’il ne sans désaisissent jusques à ce qu’il soit entièrement payé de son dheu ou que autrement par justice en aict été ordonné, protestant que si au préjudie du présent acte il venoit à _ ses mains ses dittes sommes de se randre garand et responsable de son dheu et de la faire payer une ses _ foy et générallement proteste de tout ce qu’il peut et doit proester dont acte octroyé pour estre notifié ou signifié audit sieur JAY a ce qu’il ne l’ignore. Fait et passé à Coutras dans l’étude dudit notaire en présence de Michel VIDAL marchand habitant du bourg de Coutras et de Jean GUILHON laboureur habitant du village de Lauvirat paroisse de Coutras témoins conneus et requis ledit sieur TRIGANT et ledit VIDAL ont signé et non ledit GUILHON qui a délaré ne scavoir signer de ce interpelé. TRIGANT ; VIDAL ; BARRAUD, notaire royal. Notifié a esté le présent acte ce requérant audit sieur TRIGANT y desnommé audit ueir JAY aussy y dénomé au fains qu’il ne l’ignore. Fait à Guistre au doicile dudit sieur JAY parlant à luy qui a pis copie du tout par le notaire royal susdit et soubsigné ce dix septième février mil sept cent trante huit. BARRAUD, notaire royal.| |29|16/02/1738|Sachent tous présents et advenir que aujourd’huy sezième du mois de février mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné furent présent Vinsant LANDRY tisserant habitant du village de Sablon paroisse des Oeintures juridiction de Coutras d’une part et Vinsant GODICHEAU charpentier de bariques procédant sous l’autorité de Mathurin GODICHEAU son père icy présent qui la bien et dumant autorisé pour l’effet de validité des présentes habitant du bourg dudit Coutras d’autre part entre lesquels a esté dit que ledit LANDRY a basty et ediffié depuis quils jours une maison qui est partye dans une piesses a luy appartianate comme héritier de Vinsant LANDRY son père et iceluy requerent de Marguerite CHEMINEAU et partie dans une piesses appartenant audit GODICHEAU comme l’ayant acquise de laditte CHEMINEAU par contrat du vingt cinq mars mi sept cent trante sept retteneu par nous notaire et aux fains d’éviter les discutions et conteste qui auroient peu arriver entreux il sont fait léchange et permutation entreux cest à savoir que ledit GODICHEAU sous la surditte aotorité a donné en eschange audit LANDRY la surditte piesse par luy acquise par le surdit contrat et tout ainsy et de même quelle est limitée et confrontée par iceluy en retour et récompense duquel échange ledit LANDRY a délessé audit GODICHEAU une piesse de terre en vigne sise et situé dans la fief de MOuchat appellée à la Vigne qui confronte du costé du midy à Mathurin GODICHEAU, d’autre costé à Vinsant LANDRY de fargues, d’un bout à un chemain et d’autre bout encore audit LANDRY contenant uatre brasses ou environ plus sept brasses de terre à prandre d’ue une pisees de terre en labeur de plus grande contenance sise et sittuée dans le tènement de la Grande rante de Fargues appellée au Place laquelle piesse confronte d’un coté à Vincant LANDRY de Fargues, d’autre costé à Madame DROUHET d’un boutau ruisseau et d’autre bout encire audit LANDRY de Fargues et d’autre costé audit LANDRY eschangeur desquels biens sus eschangés les parties se sont demis devetus et desaisis d’un en faveur de l’autre sans sont vestus et saisis mis en possession verbale par le bail et cedde des présentes avec consantement que chacun deux en prenne la réelle et personnelle et jouise des biens par eux resseus l’un de l’autre ainsi et comme il avisera promettant se les garantie l’un à l’autre de tous troubles procés dettes hipotèques, arrerages de rantes lots e vantes et autres droits et devirs seigneuriaux et par eux les payant à l’avenir chacun pour les biens qu’ils ont receu à monseigneur le duc de Richelieu et au seigneur de MOuchat de qui lesdits biens sont mouvnts déclarant les aprties que les biens sus énoncés ne vallent que la somme de qutre vingt dix livres pour les deux, convenu néanmoins que la piesse sittuée dan le fief de MOuchat se trouv de moindre contenance que de quatre brasses ledit LANDRY donne ce qui n’en faudre dans la prise des plasses joignant lesdittes sept brasses tout ce que dessus a été ainsi estipulé et axepté par les parties qui ont promis l’excuter et entreteni pour obligation de tous leurs biens et meubles présents et futturs quils ont soumis à justice. Fait et passé à Coutras dans l’étude dudit notaire en présence de Pierre ARDOUIN, laboureur, habitant du village de Sablon et de Pierre RAVETCARPENTIER DE BARIQUES HABITANT DU VIALLEG DE LA Motte de Mon parosse de Coutras témoins conneus et requis qui avec les parties ont délcaré ne savoir signer de ce interpelé. BARRAUD, notaire royal.| |30|16/02/1738|Aujourd’huy sezième du mois de février mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutrs en Guienne soubsigné fut présent Jean NAU laboureur habitant du village de Sablon paroisse des Oeintures lequel de la bonne et libre volonté a reconneu et confessé devoir bien et justement à Pierre ARDOUIN laboureur à bras habitant dudit village de Sablon icy présent et acceptant savoir est la somme de soixante livres à cause et pour raison de pareille somme que ledit ARDOUIN luy a presté savoir avant les présnetes la somme de six livres et présentement réellement contant sur ces présentes celle de cinquante quatre livres étant spécifié en neuf écus d’argent valant six livres piesse que le dit NAU a compté nombré prise et serrée au veu de nous ntaire et témoins sans est contant et dicelle somme se soixante livres ce constitue par ces présentes vraye et légitime débiteur dudit ARDOUIN, promet de luy remettre et payer icelle en son certain mandement dans huit ans prochain avec l’intérest à raison du denier vingt sous obligation de tous les biens et meubles présents et futurs qu’il a soumis à justice et iceux affecté envers ledit ARDOUIN. Fait et pasé à Coutras dans l’étude dudit notaire en présence de Mathurin GODICHEAU charpentier de bariques habitant du bourg de Coutras et de Jean PAJOT laboureur habitant du village de Boispertuis paroisse de Saint Cristophe témoins conneus et requis qui avec les parties ont déclaré ne savoir signer de ce interpelé. BARRAUD, notaire royal.| |31|21/02/1738|Aujourd’huy vingt uniesme du mois de février mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent Jean PETIT galochier habitant du village du Canton paroisse de Sablon de Guitres juridiction de Laubardemont en Puynormand lequel de s abonne et libre volonté a reconneu et confessé devoir bien et justement à Jean CHEVREUX, charron, habitant du village de Barraud paroisse d’Abzac juridiction de Coutras icy présent et acceptant savoir est la somme de vingt une livres que ledit CHEVREUX luy a tout présentement réellement contant presté sur ces présentes spécifié en sept écus d’argent valant trois livres piesses que ledit PETIT a comptée nombrée prise et serrée sans est contanté et dicelle le constitue par ces présentes vray et légitime débiteur dudit CHEVREUX, promet la luy payer et randre ou son certain mandemant dans un an prochain avec l’interest à raison du denier vingt sous obligation de tous sas biens et meubles présents et futurs qu’il a soumis à justice et icexu afectés et hipotéqué envers ledit CHEVREUX. Fait et passé à Coutras dans l’étude dudit notaire en présence de Sr Jacques DUCROS employé dans les affaires du roy habitant du bourg de Coutras t de André MOUNIER cardeur de layne habitant de la paroisse de Chamadelle témoins conneus et requis les parties et ledit MOUNIER ont déclaré ne savoir signer et ledit sieur DUCROS a signé de ce interpelé. DUCROS ; BARRAUD, notaire royal.| |32|21/02/1738|Aujorud’huy vingt uniesme du mois de février mil sept cent trante huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent Jean GUILHON laboureur habitant du village de Lauvirat paroisse de Coutras lequel a resseu présentement contant de Maistre François ROY procureur au loge de Coutras habitant du bourg dudit Coutras et de Catherine DURANDEAU veuve de Bernard DURAND habitante du village de Frouin paroisse de Coutras et par moitié etreux icy présent et axceptants savoir est la somme de trantequatre livre dis sols d’une part en laquelle somme ils étoient son débiteur pour troc d’un bœuf, et trois livres neuf sols six deniers d’aure pour les dépans fait à deffaud dudit payement revenant lesdittes sommes jointes celle de trante sept livres dix neuf sols six deniers étant spécifié en écus d’argent et monnoys du cours que ledit GUILHON a compté nobrée prise et serrée sans est contanté et d’icelle en fait quittane audit Sr ROY et à laditte DURANDEAU avec promsees que d’icelle il ne leurs en sera jamais rien demandé ni aux leurs à l’avenir à payen de tous dépans dommages interest lequels bœufs sont toujours au pouvoir de laditte DURANDEAU comme fesant die des biens de François ROY de quoy a esté requis acte octroyé fait et passé à Coutras dans l’étude dudit notaire en présence de Gilles SARASIN, tisserand et de Pierre ALARD Me serrurier habitantdudit Coutras témoins lesdits sieur ROY et ALLARD ont signé et non les dits GUILHON, SARAZIN et a dite DURANDE qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpelé. P. ALLARD ; ROY ; BARRAUD, notaire royal.| |33|21/02/1738|Sachent tous présents et advenir que aujourd’huy vingt uniesme du mois de février mil sept cent trane huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présente Catherine DURANDEAU veuve de Bernard DURAND habitante du village de Frouin paroisse dudit Coutras laquelle de la bonne et libre volonté a vandeu ceddé quitté et delaissé, vend cedde quitte et délaisse par ces présentes à pacte de rachat et reméré de cinq année et icelle passée à perpétuité et à jamais sans qu’il soit besoin d’autre vante pure et simple que ces présentes à Léonnarde CAILHERE veuve de Jacques MYE habitane du village de Lauvirat paroisse dudit Coutras icy présente et axecptante pour ell et les siens présents et advenir savoir est une piesse de terre en pred sise et sittuée dans le ténement de Frouinparoisse de Porchier appellé au Grand Pred qui confronte d’un costé à la ditte CAILHERE, d’autre costé à demoiselle Judith BONNIN, d’un bout la rivière de l’Isle et d’autre bout au ruisseau contenant quatre brasses sept carreaux avec la ditte piesse ses plus emples vraye et légitime confrontations fonds solles entrée issues appartenances et dépendances sans dicelle en faire aucune réservasion de laquelle laditte DURANDEAU cest démise devestue et desaisie et dicelle en a vesteu e aisi laditte CAILHERE, icelle mise et pozée en possession verbale par le bail ceddé et octroyé des présentes avec consentement quelle en prenne la réelle et personnelle sur les lieux quand bon luy semblera avant meme ledit delay de cinq ans en pire en sa présence ou absance, cette vante a esté ainsi faitte par laditte DURANDEAU à la ditte CAILHERE pour et au moyenant le prix et somme de vingt livres quatore sols sept deniers qui est au prix de cinq livres la brasse laquelle somme laditte vandresse a déclaré avoir resseu de laditte CAILHERE en bonne et piesses d’argent et monnoys du cours de la quele somme ele luyfait et octroye quittance avec promesse que dicelle il ne luy en sera jamais rien demandé ni aux siens à l’avenir à payne de tous dépans dommages interest renonçant en temps que besoin seroit à la chose non eue et ressue conveneu entre les parties que si la piesse de terre sus vandue se trouve de plus grande ou moindre contenance que celle cy dessu expliquée elle se feront raison l’une à l’autre et pour l’enretien et exécuton du contenu de ces présentes les parties chaqunes pour l’effet de leurs promesses respectivement l’une envers l’autre ont obligé tous leurs biens et meubles présents et futurs qu’ils ont soumis à justice. Fait et passé à Coutras dans l’étude dudit notaire en présence de Maistre François ROY procureur au siège de Coutras habitant du bourg dudit Coutras et de Gilles SARAZIN tisserand habitant dudit Coutras témoins conneus et reuis les parties et ledit Giles SARAZIN ont déclaré ne savoir signer et ledit sieur ROY a signé de ce interpelé. ROY ; BARRAUD, notaire royal.| |34|24/02/1738|AUjourd’huy vingt quatriesme du mois de février mil sept cent trante huit avant midy pardevant le notaire royal en Guienne à Coutras soussigné présents les témoins bas nommés fut présents les tmoins bas nommés fut présent Jean LAGUIERCE laboureur habitant du village de Limouzy paroisse de saint Christophle juridiction de Coutras equel de sa bonne et libre volonté a reconneu et confessé devoir bien et justement à Me Guilhaume CHANDEAU notaire royal et procureur aux juges de Coutras habitant du bourg dudit Coutras icy présent et acceptant savoir est le somme de vingt trois livres à cauze et pour raison de pareille que ledit sieur CHANDEAUl’ay tout présentement réellement contant prestée et sur ces présentes spcifiées en trois écus d’argent valant six livres pièce et le restenat en bonne mnoye le tout du cours faisant justement ladite somme de vingt livres que ledit laguierce a compté nombrée prize et serrée eu veu de nous notaire et témoins s’en est contanté et dicelle se constitue par ces présentes vraye et légitime débiteur dudit sieur CHANDEAU promet luy remettre et payericelle ou à son certain mandement dans un an prochin sans interest sanus obligation de tous ses biens et meubles présents et futurs qu’il a obligé et a affecté envers ledit sieur CHANDEAU et iceux soumis à justice. Fait et passé à Coutras dans le domicile dudit sieur CHANDEAU en présence de Antoie MOUTARDIER clerg et de Sr jean ROY sergent royal habitant du bourg et paroisse de Coutras, témoins quy ont signé avec ledit sr CHANDEAU et ledit AGUIERCE a déclaré ne savoir signer de ce interpelé. CHANDAU ; MOUTARDIER ; ROY ; BARRAUD, notaire royal.| |35|25/02/1738|Aujourd’huy vingt cinquiesme du mois de février mil sept cent trante huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné fut présent Denis HORREYREAU lesné tailheurs d’habits habitant du bourg de Saint Michel la Rivière en Périgord lequel de sa bonne et libre volonté a déclaré renouveller comme il renouvelle par ces présentes tant pour luy que pour les enfants de feu Jean HORREYREAU son frère et faisant aussy pour les autres enfants de feu Pierre HORREYREAU son père, en faveur de Messire Jean TRIGANT écuyer sieur de Boisset co-seigneur des paroisse de Saint Christophe et des eglisottes en nom comme fils hértier de feu Monsieur Maistre Jacques TRIGANT conseiller secrétaire du roy controlleur en la chancellerie prés le cour des aides de Clairmont Feran, habitant du lieu de Boisset susditte paroisse de Saint Chistophe icy présent stipulant et axeptant savoir est le contrat d’obligatio portant renouvellement d’autre aontrat y énoncé qui fut onsanty par ledit HORREYREAU et ledit feu Jean HORREYREAU son frère au nom et commes héritiers dudit feu Pierre HOREYREAU leur père, en faveur de dame Suzanne BARRAUD veuve dudit feu Sr Jacques TRIGANT au nom et comme mère titrice dudit sieur TRIGANT en datte du sixième aout mil ept cent vint trois rettenu par DUMAS et ARDOUIN notaire à la Roche portant la somme de trois cent vingt six livres d’une part et cinquante quatre livres d’autre desquelles sommes il y en a celle de cent cinquante livres de capital d’une part trante deux livres d’autre et les cinquante quatre livre d’autre le surpus étant des interest reconneus par l’acte sus énoncé revenant touttes les dittes sommes jointes à celle de trois cens huitante livres laquelle somme ledit HORREYREAU aux calités qu’il agit promet et s’oblige de la payer bailler et délivrer audit sieur TRIGANT ou à son vertain mandemant dans un an prochain avec l’interest des capitaux seulement à raison du denier vingt en ayant estétout présentement fait compte entre les parties des interest qui se son trouvée dheus des dittes sommes capitalles et des fraix fait à deffaud de payement jusques au jour, touttes déduction et conpansasion faittes des payements qui ont esté faits par ledit HORREYREAU et Denis HORREYREAU son frère tant la ditte dame BARRAUD que audit Sr TRIGANT, il cest trouvé que ledit horreyreau est redevable audit sieur trigant de la somme de trante six livres de laquelle somme ledit HORREYREAU se constitue débiteur dudit sieur TRGANT promet le luy remettre et payer dans le susdit delay d’un an sans interest et pour le payemant des surdittes sommes ledit HORREYREAU a obligé et affecté envers ledit sieur TRIGANT tous ses biens et meubles présents et futurs qu’il a soumis à justice, se réservant ledit Sieur TRIGANT du consantement dudit HORREYREAU ses antiennes hipoteques sur touttes les dettes desdits feus HORREYREAU de quoy a esté requis acte, octroyé fait et passé à Boisset dans le domicile dudit sieur TRIGANT en présence de Jacques FRANCOIS sieur du chalaure, bourgeois, habitant dudit bourg du Chalaure et de Jean LOUBIAT tailheur d’habits habitant du village du Trey paroisse de Saint Christophe, témoins conneus et requis, lesdits sieur TRIGANT et FRANCOIS ont signé, et non les dits HORREYREAU et LOUBIAT qui ont déclaré ne le savoir fare de ce interpellé. TRIGANT DE BOISSET ; J. FRANCOIS ; BARRAUD, notaire royal.| |36|26/02/1738|Sachent tous présent et advenir que aujourd’huy vingt sixième du mois de février mil sept cent trante huit avant miy pardevant le notaire roayl à Coutras en Guienne soubsigné furent présent Messire Jean TRIGANT DE BOISSET écuyer coseigneur des paroisses de Saint Christophe et des eglisottes habitant du lieu de Boisset d’une part et Jean GUIBERT cardeur de layne habitant du village des Guiots paroisse du Chalaure juridiction dudit Coutras d’autre part entre lesuqles de leurs bonne et livre volonté a esté fait les échanges et permutations de certains leurs biens comme s’ensuit cest à savoir que ledit sieur TRIGANT a quitté et délaissé audit GUIBERT une piesse de terre en chaume et briere entienemant en vigne et appellée au Vieille Vigne et à présent au Barail de Janguet par la prise de Boisset qui confronte du levant et midy audit GUIBERT, du nord aux héritiers de jean HORRUT et du couchnat à une piesse appartenant audit sieur TRIGANT, un fossé entre deux compris dans la piesse donnée en échane contenant un journal ou environ plus grande ou moindre contenance, pus une pièce de terre en chaume et bruiere audit lieu prés qui confronte du nord et couchant audit Sr TRIGANT, un fossé entre deux compris dans laditte piesse et du midy audit Sr TRIGANT une grande rigole entre deux compris contenant environ seize brasses plus ou moindre contenance en retour et récompance duquel échange ledit GUIBERT a donné quitté et délaissé audit sieur TRIGANT deux piesse de terre en chaume jaugues et brieres et atillis letout dans laditte prise de Boisset, la premier de la contenance d’un journal appellée au Meyrot et à présent au Boige qui confronte du nrg à La veuv de BOUFFARD d’autre costé du midy à Jean GUIBERT maréchal, du bout du levant au ruisseau du marais et d’autre bout du couchant à un chemin qui va à Saint Christople iceluy compris ; la seconde appellée au vieille vigne qui confronte des deux costé audit Sieur TRIGANT du bout du couchant audit GUIBERT marchal et d’autre bout aux héritiers dudit HORRUT contenant seize brasses avec des dittes quatres piesses de terre sus échangé leurs pus emples vraye ey légitime confrontation fonds solle entrée issues appartenances et de dépendance sans dicelle en faire aucune réservation desquelles les parties se sont démises et devestu et d’icelles se sont vestu l’un en faveur de ‘autre mis en possession verbale par le bail ceddé et octroyé des présentes avec consantemant que chacun deux jouisse fasse et disposse à l’avenir des biens par eux resseu l’un de l’autre et en prenne la possession actuelle corporelle quand bon luy semblera promettant se garantie et deffndre les bines par exu donnée envers et contre tous de tous troubles procés dettes hipotèques arrerages de rante lots et vantes autres droits et devoirs seigneuriaux du passé jusque à ce jour et par eux les payant à l’avenir pour les biens qu’ils ont resceu l’un de l’autre à monseigneur le duc de Richelieu de qui lesdits biens sont mouvants cette échange a esté ainsi fait sans aucune plus valleur de part ni d’autre déclarant les parties que les biens sus échangés ne vallent en tout que la somme de quarante cinq livres sans préjudice audit Sieur TRIGANT des sommes que ledit GUIBERT luy doit par contrat d’obligation ou autrement. Tout ce que dessus les parties ont stipulé et axepté promis l’exécuter et entretenir sous obligation de tous leurs bien et meubles présents et futurs qu’il ont soumis à justice. Fait et passé à Boisset dans le domicile dudit sieur TRIGANT en présence de Jacques FRANCOIS sieur du Chalaure bougeois habitant dudit lieu du Chalaure, de Jean LOUBIAT tailheur d’habits habitant du village du Trey paroisse de Saint Christophe et de pIerre BOYREAU archand habitant de la paroisse des Egliosttes témoins conneus et requis lesdits sieur TRIGANT et FRANCOIS ont signé avec ledit BOYREAU, et les dits GUIBERT et LOUBIAT ont décaré ne savoir signer de ce interpeé. TRIGANT DE BOISSET ; J. FRANCOIS ; BOYREAU ; BARRAU, notaire royal.| |37|26/02/1738|Aujourd’huy vingtsixième du mois de février mil sept cent trante huit après midy pardevant le notaire royal à Coutras en Guienne soubsigné furent présents Jean BARRAUD laboreur à bras habitant du village de la Fezanne paroisse du Chalaure juridiction de Coutras et Jean HORREYREAU laboureur à bras procédant tanten son propre et privé nom quan celuy de mary de François BARRAUD habitant du village du Clerc paroisse de Saint Michel La Rivière en périgord iceux BARRAUD enfans héritiers de feu Giles BARRAUD lesquels de leurs bonns et libres volonté conjointemant et solidairement l’un pour l’autre et l’un deux seul pour le tout renonçant au bénéfice de l’indivision et discution de biens ont déclaré renouveller comme ils renouvelle par ces présentes en faveur de Messire Jean TRigant DE BOISSET écuyer co-segneur des paroisss des Egliosttes et de Saint Christophe habitant du lieu de Boisset surditte paroisse de Saint Christophe icy présent et axeptant savoir est le contrat d’obligation qui fut consenty en faveur de dame Suzanne BARRAUD mère tutricedudit sieur TRIGANT par ledit feu Gilles BARRAUD en datte du vingt deuxième du mois d’avril mil sept cent quatorze retteneu par MYE notaire portant la somme de cent livres et ayant esté tout présentement fait compte des interest qui se sont trouvés dheus de laditte somme jusques à ce jour et des fraix faits pour la levée et expédition de l’acte sus enoncé déduction et comprins audit ayant esté faitte de tout ce qui peut avoir été payé et des travux faits par ledit BARRAUD, ils ses ont trouvés monté et revenir à la somme de cinquante cinq livres et un sols y compris le contrôle et expédition du préent acte revenant les dittes deu solles jointes à celle de cent cinquante cinq livres un sols laquelle somme ils promettent et s’obligent de payer bailler et délivrer audit sieur TRIGANT ou à son certain mandemant savoir est cent livres de capital dans un an prochain avec l’interest à raison du denier vingt et les cinquante cinq livres un sols dans un mois aussy prochain sans interest comme aussy ledit BARRAUD en son propre et privé nom a confessé devoir bien et justemant audit sieur TRIGANT la somme de quatre livres deux sols pour solde de tout compte quil avoint ensemble au sujet de la perte et profit qu’ils onnt peu faire sur une pere de bœufs que ledit BARRAUD vendit autre foy à __ _verbal dudit sieur TRIGANT ce pour les rentes que ledit sieur TRGANT avoit payé pour luy pour les biens que ledit BARRAUD prend dans la prise de Boisset ledit sieur TRIGANT luy ayant teneu compte des travaux quil avoit fait pour luy et de largent qu’il a peu luy donner laquelle somme ledit BARRAUD promet de payer audit sieur TRIGANT dans le susdit delay d’un mois et ce pour la payemant de touttes les sommes susdittes lesdits BARRAUD et HORREYREAU ont obligé envers ledit sieur TRIGANT tous leurs bien et meubles présents et futurs qu’ils ont soumis à justice ce réservant ledit sieur TRIGANT du consantement desdits BARRAUD et HORREYREAU ses entiennes hipoteques de quoy a esté requis acte octroyé fait et passé à Boisset dans le domicile dudit sieur TRIGANT en présence de Jacques FRANCOIS sieur du Chalaure bourgeois habitant dudit bourg du Chalaure et de Jean LOUBIAT tailheur d’habits habitant du village du Trey paroisse de Saint Christophe témoins conneus et requis lesdits sieur TRIGANT et FRANCOIS sont signé et non lesdits BARRAUD HORREYREAU et LOUBIAT qui ont déclaré ne savoir faire de ce nterpelé. TRIGANT DU BOISSET ; J. FRANCOIS ; BARRAUD, notaire royal.| Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] ====== Notaire BARRAUD François mars 1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] |48|18/03/1738|1738, 18 mars. Pierre FETY labourur habitant du village de Fenouil paroisse de Saint Christophe juridiction de Coutras a dit que par contrat du 13ème du présent mois retenu par nous notaire il a acquis de Jean BOUFFARD fils de Pierre BOUFFARD du même village 2 pièces de terre situées dans la prise dudit village de Fenouil limitée et confrontée par le surdit acte pour la somme de 239 livres desquelles pièces desirant prendre la possession. Estant allé sur lesdittes piesses l’une après l’autre ledit FETY a béché la terre dans lesdittes deux pièces et icelles fouée en l’air et fait sur icelles plusieurs autres actes possessoires promené et séjournée tout le temps qu’il luy a pleu. Fait et passé sur lesdits lieux en présence de François DROUHAULT laboureur et de Poly CASSAT vigneron habitant tous deux du village de Fenouil paroisse de Saint Christophe. BARRAUD.| Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] ====== Notaire BARRAUD François avril 1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] Néant Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] ====== Notaire BARRAUD François mai 1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] Néant Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] ====== Notaire BARRAUD François juin 1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] |49|16/06/1738|1738, 16 juin. Prise de possession par François CHENARD marechal ferrant habitant du bourg de Coutras lequel a dit que par contrat du 9 du présent mois rettenu par ledit notaire soussigné, il acquis de Pierre, Michel, François, Filipe et Anne RENON frères et sœurs habitants de Coutras 3 pièces de terre limitées et confrontées par ledit acte pour la somme de 666 livres 6 sols 8 deniers desquelles pièces désirant prendre possession. Sommes allé sur icelles pièces et les unes après les autres dans chacune desquelles ledit CHENARD a coupé des branches d’arbres noyer et brule, promené et séjourné sur icelles tout le temps qu’il luy a pleu et fait tous autres actes possessoirs le tout en signe d’une vraye et légitime possession. Fait et passé dans la paorisse de Coutras sur lesdittes pièces en présence de Me Pierre MICHENOT arpenteur habitant du bourg d’Abzac, de François ITEY laboureur du village des MOugneau paroisse des Peintures et de Jacques JODEAU laboureur du lieu de la Bodeterie paroisse de Coutras. MICHENOT, CHENARD, BARRAUD.| |50|16/06/1738|1738, 16 juin. François ITEY laboureur habitant du village des Mouigneau paroisse des eintures juridiction de Coutras lequel a dit que par contrat du 9ème juin 1738 retenu par même notaire il a acquis de Pierre, Michel François, Philippe et Anne RENON frères et sœurs habitants du bourg de Coutras et de Jean ALBERT charron du même lieu une pièce de terre en labeur situé dans la paroisse de Coutras limitée et confrontée par le susdit acte pour la somme de 72 livres de laquelle désirant prendre la possession. Etant allé sur icelle il a coupé des branches à des arbres noyers qui sont en icelle, promené et séjourné sur ladite pièce et fait tous autres actes possessoires en signe d’une vraye et légitime possession. Fait et passé sur ladite pièce en présence de François CHENARD maréchal ferrant habitant du bourg de Coutras et Me Pierre MICHENOT harpenteur habitant du bourg d’Abzac. CHENARD, MICHENOT, BARRAUD.| Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] ====== Notaire BARRAUD François Juillet 1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] Néant Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] ====== Notaire BARRAUD François août 1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] |51|16/08/1738|1738, 16 août. Reymond LESTRADE passager au port de Laubardemont paroisse de Coutras lequel a dit que par contrat de cejourd’huy retenu par même notaire il a acquis de Jean TROQUEREAU maréchal de la paroisse de Coutras une pièce de terre limitée et confrontée par le susdit acte pour la somme de 26 livres de laquelle désirant prendre possession. Ledit LESTRADE a béché la terre dans ladite pièsse promené et séjourné sur icelle tout le temps qu’il luy a pleu sans empechement de personne de laquelle prise de possession dans laquelle nous avons mis et estably ledit LESTRADE. Fait et passé en présence de Jean BOISSIER journalier habitant du village de Laubier paroisse de Chamadelle et de Simon JOFFRE tisserand habitant du village de Couperie. BARRAUD.| |52|18/08/1738|1738, 18 aout. Vincent GADRAS laboureur habitant du village de Benauge paroisse des Eglisottes juridiction de Coutras lequel a dit que par contrat de cejourd’huy retenu par nous notaire il a acquis de demoiselle Anne BOUSSIER veuve de Maistre Joseph MALEVILLE habitante de la paroisse de La Barde 3 pièces de terre limitée et confrontées par le surit acte pour la somme de 162 livres desquelles pièces désirant prendre la possession. Ledit GADRAS a béché la terre dans icelle s’est promené et séjourné de l’une à l’autre tout le teps qu’il luy a pleu et fait tous autres actes possessoires le tout en signe d’une vraye et légitime possession réelle actuelle et corporelle. Fait et passé sur lesdites pieces qui sont situées dans la paroisse des Egisottes en préence de Pierre BOUSSIER fils d’autre Pierre laboureur et de Pierre LEVERAULT journalier habitant dudit village de Benauge. BARRAUD.| |53|22/09/1738|1738, 22 septembre. François FENETEAU laboureur habitant du village de Fargues paroisse de Coutras a dit que par contrat du 8 du courant retenu par même notaire il a acquis de Thomas REYREAU laboureur habitant du village d’AUdebeau, une pièce de terre en vigne sise et située dans la prise du village de Durandeau paroisse du Fieu limitée et confrontée par le susdit acte pour la somme de 117 livres de laquelle pièce désirant prendre la possession. Ledit FENETEAU a coupé des raisins qui sont dans icelle et des bois de la vigne, béché la terre d’icelle, fouée en l’air et fait sur laditte piesse tous autres actes possessoirs en signe d’une vraye et légitime. Fait et passé sur laditte piesse de terre en présence de François ROY charpentier de hautte futaye habitant du village de Durandeau paroisse de Coutras et de Jean DROUHAULT laboureur habitant du village de Sablon paroisse des Peintures. FENETEAU, BARRAUD.| Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] ====== Notaire BARRAUD François septembre 1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] | |25/09/1738|**1738, 25 septembre. Procuration donnée à Me François BARRAUD par Alexandre GONTARD procureur au parlement de Grenoble, et plusieurs anciens des créanciers oposants au décret des terres de la Roche Chalais et Cubzagais pour et au nom des constituant paroitre à la procédure de vérifications des réparations que Jean METAYER prétend avoir fait faire aux batiments cannaux écluses et autres immeubles dépendant de la Roche Chalais.**| | | |1738. Pardevant les conseillers du roy, nous à Grenoble soussigné fut présent Me Alexandre GONTARD procureur au Parlement de Grenoble et plus ancien des créanciers et opozant au décret des terres de la Roche Chalais et Cuzagais lequel de son gré a fait et constitué pour son procureur Me François BARRAUD notaire royal et procureur au sénéchal de Coutras pour et au nom du constituant paroitre à la procédure de vérification des réparations que Jean METAYER prétend avoir fait faire aux batiments cannaux éluses et autres immeubles dépendants de la Roche Chalais, faire toutes comparussions nominations récusations, apeller, acquiéser, renoncer et généralement faire au fait de la procédure ce que se sera trouvé à propos pour l’intérêt de la masse des créanciers opozants audit décret avec promesse d’avoir à gré ce qui sera par luy fait et de ce relever des charges de la présente. Promettant, obligeant, soumettant. Fait et passé à Grenoble ez étude l’an 1738 le 25 septembre après midi. HEBRAIL, …| Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] ====== Notaire BARRAUD François octobre 1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] |54|18/10/1738|1738, 18 octobre. Pierre AGASSEAU laboureur agissant pour et au nom de Laurent AGASSEAU son père aussy laboureur habitant du village de Couprie paroisse de Coutras, lequel a dit que par contrat du 1er du présent mois retenu par même ntaire, il a acquis pour et au nom dudit AGASSEAU son père et de Jean FRAY aussy laboureur du village de la Margaigne paroisse du Palais juridiction de Puisseguin, une pièce de terre en labeur située dasn ladite paroisse du Palais limitée et confrontée par le surdit acte pour la somme de 120 livres. LEDIT AGASSEAU s’est promené sur icelle piesses, a remué la terre, icelle fouée en l’air et fait sur laditte piesse tous autres actes possessoires réelle actuelle et personnelle. Fait et passé sur le ditte piesse de terre en présence de André SOULLARD cardeur de layne et de Jean BOYREAU journallier tous deux habitants du village des Grands Couprie surditte paroisse de Coutras. BARRAUD.| Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] ====== Notaire BARRAUD François Novambre 1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] Néant Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] ====== Notaire BARRAUD François décembre1738 ====== Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]] |55|09/12/1738|1738, 9 décembre. Maistre Pierre BOUSSIER notaire au duché de Fronsac habitant de la paroisse des Eglisottes juridiction de Coutras lequel a dit que par contrat du 3 mars 1735 retenu par MOURE notaire royal refféré sur l’espédition controlé à Chalais par Fergnon, il a acquis de demoiselle Anne BOUSSIER sa sœur une portion de chambre située dans le village de Benauge surdite paroisse des Eglisottes limitée et confrontée par le surdit acte pour la somme de 80 livres de laquelle portion de chambre ensemble de 9 pieds d’aisines qui sont audevant ledit Sr BOUSSIER desirant prendre la possession réelle actuelle et corporelle. Ledit BOUSsIER est entré dans la dite portion de chambre, s’est promené dans icelle, a abatteu du torchis au murs et est allé sur les dittes aizines sur lesquelles il s’est promené, a béché la terre et icelle fouée en l’air et fait sur le tout plusieurs actes possessoirs le tout en signe d’une vraye et légitime possession réelles actuelle et personnelle. Fait et passé sur lesdits lieux en présence de Louis TAILLEDET filassier du village de Cany paroisse de Saint Michel la Rivière en Périgord et de Michel GOINARD aussy filassier du village des Felipon même paroisse. BOUSSIER, BARRAUD.| Retour vers [[BARRAUD François]] , [[Notaires du canton de Coutras]], [[Notaires]], [[Accueil]]